Avis 20155150 Séance du 03/12/2015

Communication, de préférence par voie électronique, des documents suivants concernant le permis de construire délivré à la Banque de France ayant pour objet la réhabilitation d'un immeuble situé 1 place Catroux à Paris (75017) : 1) le dossier de demande de permis de construire déposé courant 2011 ou 2012 par la Banque de France ; 2) le récépissé de dépôt délivré par les services instructeurs de la Ville de Paris ; 3) les lettres notifiées au demandeur dans le cadre de l'instruction de cette demande par les services municipaux ; 4) les réponses de la Banque de France et les compléments de pièces déposées par ce demandeur ; 5) l'ensemble des avis ou des accords émis par les personnes et les services consultés dans le cadre de l'instruction de cette demande d'autorisation de construire ; 6) l'arrêté de permis de construire délivré le 12 septembre 2012.
Monsieur X X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 28 octobre 2015, à la suite du refus opposé par la maire de Paris à sa demande de communication, de préférence par voie électronique, des documents suivants concernant le permis de construire délivré à la Banque de France ayant pour objet la réhabilitation d'un immeuble situé 1 place Catroux à Paris (75017) : 1) le dossier de demande de permis de construire déposé courant 2011 ou 2012 par la Banque de France ; 2) le récépissé de dépôt délivré par les services instructeurs de la Ville de Paris ; 3) les lettres notifiées au demandeur dans le cadre de l'instruction de cette demande par les services municipaux ; 4) les réponses de la Banque de France et les compléments de pièces déposées par ce demandeur ; 5) l'ensemble des avis ou des accords émis par les personnes et les services consultés dans le cadre de l'instruction de cette demande d'autorisation de construire ; 6) l'arrêté de permis de construire délivré le 12 septembre 2012. La commission rappelle que les documents produits et reçus par l’administration en matière d’autorisations individuelles d’urbanisme, telles que les permis de construire, sont en principe communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l’article 2 de la loi du 17 juillet 1978. En vertu du principe de l’unité du dossier, le droit à communication s’applique à tous les documents qu’il contient, qu’ils émanent du pétitionnaire ou aient été élaborés par l’administration, sous réserve que cette communication ne porte pas atteinte à un secret protégé par l’article 6 de la même loi, et qu’ils ne revêtent plus un caractère préparatoire, soit que la décision ait été effectivement prise, soit que l'autorité compétente ait renoncé à son projet. La commission émet donc, sous ces réserves, un avis favorable à la communication des documents demandés. En réponse à la demande qui lui a été adressée, la maire de Paris a informé la commission qu’elle n'était pas en possession des documents sollicités dès lors que la demande de permis de construire a été instruite par les services du préfet de Paris, et qu'elle lui transmettait cette demande. La commission, qui en prend acte, l'invite à transmettre également le présent avis au préfet de Paris.