Avis 20155139 Séance du 07/01/2016
Communication des documents suivants, pour les années 2010 à 2015 :
1) les budgets et comptes de l'association « SOS Loire vivante » ;
2) les comptes rendus financiers des subventions versées à l'association « SOS Loire vivante ».
Monsieur X, X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 29 octobre 2015, à la suite du refus opposé par le président de l'établissement public Loire à sa demande de communication des documents suivants, pour les années 2010 à 2015 :
1) les budgets et comptes de l'association « SOS Loire vivante » ;
2) les comptes rendus financiers des subventions versées à l'association « SOS Loire vivante ».
La commission rappelle que le 5e alinéa de l’article 10 de la loi du 12 avril 2000 prévoit que le budget et les comptes de tout organisme de droit privé ayant reçu une subvention, la convention qu’il doit conclure avec l’autorité administrative qui attribue la subvention dépassant un certain seuil, et le compte rendu financier de la subvention, doivent être communiqués à toute personne qui en fait la demande, dans les conditions prévues par la loi de 1978.
En réponse à la demande qui lui a été adressée, le président de l'établissement public Loire a informé la commission que les comptes de l'association avaient fait l'objet d'une publication sur le site internet dédié du gouvernement.
La commission n'estime pas, en l'absence de précision quant aux modalités de publication de ces documents, que ceux-ci puissent être regardés comme ayant fait l'objet d'une diffusion publique. Elle constate, en outre, que la demande porte également sur les budgets et comptes rendus financiers, qui constitue des documents distincts. Elle émet donc un avis favorable à la demande et prend note qu'une copie des comptes, qui sont consultables au siège de l'association, peut être obtenue moyennant paiement des frais de reprographie.