Avis 20155137 Séance du 21/01/2016

Copie des lettres échangées entre le gouverneur de la Banque de France et le ministre des finances, confirmant leur accord portant sur la distribution d'une fraction significative du résultat de la Banque de France à la réserve spéciale de la caisse de réserve des employés (CRE).
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 27 octobre 2015, à la suite du refus opposé par le gouverneur de la Banque de France à sa demande de communication d'une copie des lettres échangées entre le gouverneur de la Banque de France et le ministre des finances, confirmant leur accord sur la distribution du résultat de la Banque de France et l'affectation d'une fraction de celui-ci à la réserve spéciale de la caisse de retraite des employés (CRE). La commission rappelle que la Banque de France est une « personne publique » (Tribunal des conflits, 16 juin 1997, société La Fontaine de Mars, n°03054, arrêt publié au recueil X) qui n’a pas le caractère d’un établissement public mais «revêt une nature particulière » (Conseil d'Etat, 22 mars 2000, Syndicat national autonome du personnel de la Banque de France et autres, n°203854, 203855, 204029, décision publiée au recueil). Dans ce cadre, la commission estime que les documents qui, tels que ceux qui sont sollicités en l'espèce, se rapportent à l'affectation du résultat de la Banque de France sont au nombre de ceux qui retracent les conditions dans lesquelles celle-ci exerce ses missions de service public. Même lorsqu'ils se rapportent à une personne de droit privé chargée d'une mission de service public, de tels documents revêtent le caractère de documents administratifs au sens de l'article L300-2 du code des relations entre le public et l'administration (cf Conseil d'Etat, 25 juillet 2008, Commissariat à l'énergie atomique, n°280163, décision mentionnée aux tables du recueil). Il en va nécessairement de même s'agissant d'une personne de droit public telle la Banque de France. La commission note au surplus que les lettres sollicitées, dont elle a pu prendre connaissance, portent sur le financement du régime de retraite obligatoire de la Banque de France et ont donc été produites ou reçues par celle-ci dans le cadre plus particulier de la gestion de ce régime de retraite, qui revêt la nature d'une mission de service public. Au vu de ces documents, et en l'absence de motif qui, en application des articles L311-5 ou L311-6 du code des relations entre le public et l'administration, pourrait s'opposer à leur communication, la commission estime qu'ils sont communicables à toute personne qui en fait la demande. Elle émet donc un avis favorable à leur communication au demandeur.