Avis 20155117 Séance du 19/11/2015
Copie de documents relatifs au gymnase Victor Hugo :
1) les arrêtés de permis de construire initial et modificatif ;
2) la déclaration d'achèvement des travaux ;
3) le certificat de conformité ;
4) l'autorisation d'ouverture au public délivré par le service départemental d'incendie et de secours.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 26 octobre 2015, à la suite du refus opposé par le maire de Gretz-Armainvilliers à sa demande de copie de documents relatifs au gymnase Victor Hugo :
1) les arrêtés de permis de construire initial et modificatif ;
2) la déclaration d'achèvement des travaux ;
3) le certificat de conformité ;
4) l'autorisation d'ouverture au public délivré par le service départemental d'incendie et de secours.
En l'absence de réponse du maire de Gretz-Armainvilliers à la date de sa séance, la commission rappelle que les décisions expresses par lesquelles le maire statue au nom de la commune sur des demandes d’autorisation individuelle d’urbanisme sont communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l’article L2121-26 du code général des collectivités territoriales. Ce droit d’accès s’étend à l’ensemble des pièces annexées à ces actes (Conseil d’Etat, 11 janvier 1978, Commune de Muret, recueil Lebon p. 5). La commission estime que, s’agissant d’un arrêté portant permis de construire, doivent être regardées comme annexées à l’arrêté les seules pièces qui doivent obligatoirement figurer dans le dossier soumis au maire, en application des articles R*431-5 à R*431-33 du code de l’urbanisme. Les autres pièces, s’il en existe, relèvent du régime de l’article 2 de la loi du 17 juillet 1978 exposé ci-après.
Lorsqu’aucune décision expresse n’a été prise par le maire sur la demande, le dossier perd son caractère préparatoire et devient communicable à toute personne qui en fait la demande, en application de l’article 2 de la loi du 17 juillet 1978, à l’expiration du délai faisant naître une décision tacite sur cette demande. En vertu du principe de l'unité du dossier, le droit à communication s'applique alors à tous les documents qu'il contient, dans le respect, toutefois, des dispositions des II et III de l'article 6 de la même loi, en application desquelles certains documents ne sont communicables qu’après occultation des mentions dont la communication porterait atteinte, notamment, à la sécurité publique ou à la sécurité des personnes, ou encore à la protection de la vie privée. La commission précise néanmoins qu’il n’y a jamais lieu d’occulter l’adresse du pétitionnaire, laquelle peut s’avérer au demeurant nécessaire à une personne pour notifier son recours contentieux contre le permis de construire, en application de l’article R600-1 du code de l’urbanisme. Ces dispositions de la loi du 17 juillet 1978 s’appliquent également, ainsi qu’il a été dit, aux documents insérés dans le dossier ayant donné lieu à une décision expresse du maire alors qu’aucune disposition législative ou réglementaire n’imposait de les joindre à la demande.
La commission émet donc, pour ces motifs, un avis favorable à la communication des documents visés au point 1).
Elle estime par ailleurs que les autres documents demandés sont communicables à toute personne qui en fait la demande en application de l'article 2 de la loi du 17 juillet 1978 et émet donc également un avis favorable à leur communication.