Avis 20155116 Séance du 07/01/2016
Copie des documents suivants la concernant détenus par le secrétariat général de l'administration du ministère de l'intérieur Sud de Marseille (SGAMI) :
1) ses diplômes et attestations de stage ;
2) la notification de ses droits à une formation professionnelle ;
3) la notification de ses droits à congés annuels et ARTT.
Madame X X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 29 octobre 2015, à la suite du refus opposé par le ministre de l'intérieur à sa demande de communication d'une copie des documents suivants la concernant détenus par le secrétariat général de l'administration du ministère de l'intérieur Sud de Marseille (SGAMI) :
1) ses diplômes et attestations de stage ;
2) la notification de ses droits à une formation professionnelle ;
3) la notification de ses droits à congés annuels et ARTT.
En réponse à la demande qui lui a été adressée, le ministre de l'intérieur a informé la commission de ce que les documents visés aux points 1) et 3) ont été transmis au demandeur par courrier du 10 novembre 2015. La commission, qui relève cependant que Madame X n'a pas obtenu copie de l'intégralité de ses attestations de stage, estime que ces documents, sous réserve que l'administration les ait conservés, sont communicables à l'intéressée en application de l'article L311-6 du code des relations entre l'administration et le public. Elle émet donc, dans cette mesure, un avis favorable et déclare sans objet la demande d’avis s'agissant des pièces déjà communiquées.
Par ailleurs, le ministre de l'intérieur a indiqué à la commission que le document visé au point 2) n’existe pas dans la mesure où Madame X ayant perdu sa qualité de fonctionnaire d'État, elle ne peut plus revendiquer le bénéfice du droit individuel à la formation. La commission ne peut, dès lors, que déclarer également la demande d’avis sans objet sur ce point. Elle précise, néanmoins, que si l'administration détient ou peut obtenir par un traitement automatisé d'usage courant, le document faisant apparaître les droits de l'intéressée à une formation professionnelle avant que celle-ci ne cesse son activité, ce document est communicable à Madame X en application de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration.