Avis 20155106 Séance du 03/12/2015

Copie des documents suivants : 1) la liste des promouvables et les tableaux d'avancement établis pour chacune des commissions administratives paritaires, examinant la nomination des adjoints des cadres hospitaliers (ACH) de classe supérieure (CAP des 19 juin 2012, 22 mars 2013 et 18 juin 2014) ; 2) le profil de poste qui était le sien à la date de la CAP du 19 juin 2012 ; 3) la grille comparative établie au regard des critères ayant permis d'évaluer le mérite des agents pouvant prétendre à l'avancement à la classe supérieure dans l'emploi d'ACH lors de la CAP du 18 juin 2012.
Madame X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 13 novembre 2015, à la suite du refus opposé par le directeur général du centre hospitalier universitaire de Clermont-Ferrand à sa demande de copie des documents suivants : 1) la liste des promouvables et les tableaux d'avancement établis pour chacune des commissions administratives paritaires, examinant la nomination des adjoints des cadres hospitaliers (ACH) de classe supérieure (CAP des 19 juin 2012, 22 mars 2013 et 18 juin 2015) ; 2) le profil de poste qui était le sien à la date de la CAP du 19 juin 2012 ; 3) la grille comparative établie au regard des critères ayant permis d'évaluer le mérite des agents pouvant prétendre à l'avancement à la classe supérieure dans l'emploi d'ACH lors de la CAP du 19 juin 2012. La commission, qui a pris connaissance de la réponse de l'administration, rappelle que les tableaux d'avancement et listes de promotion sont des documents administratifs communicables à toute personne qui en fait la demande, en application des mêmes dispositions, sous réserve de l'occultation des éventuelles mentions faisant apparaître l'appréciation portée sur d'autres agents que lui-même, en particulier les mentions relatives au motif d'avancement ou à un rythme d'avancement, conformément au II de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978. Par suite, la commission considère que les tableaux de propositions mentionnés au point 1), sauf à ce que la demande puisse être regardée comme tendant à la communication de la liste des agents remplissant les conditions statutaires pour être promus, ne sont communicables qu'à chaque intéressé, pour ce qui le concerne seul. Il en va de même des listes d'agents transmises au centre de gestion, dès lors qu'ils comportent une notation, une appréciation, ou un avis sur leur promotion. La commission émet donc, sous la réserve précitée, un avis défavorable à leur communication à Madame X, sauf, le cas échéant, en ce qui concerne sa propre notation ou son propre avancement. En ce qui concerne les documents demandés au point 2), la commission estime que ces documents administratifs sont communicables de plein droit à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article 2 de la loi du 17 juillet 1978. Elle émet donc un avis favorable et prend note de l'intention manifestée par l'administration de procéder à cette communication. La commission comprend enfin que la grille d'évaluation évoquée au point 3) n'existe pas. Elle ne peut donc que déclarer sans objet la demande d'avis sur ce point.