Avis 20155088 Séance du 19/11/2015
Copie des documents suivants :
1) la liste précise du patrimoine communal (réserve foncière) avec la date d’acquisition des terrains, les superficies et implantations de chacune des parcelles, leur destination initiale, leur utilisation actuelle et enfin le prix d’achat de chacun de ces biens ainsi que leur dernière estimation faite par les domaines ;
2) les missions d’opérations foncières confiées à l’établissement public foncier d’Île-de-France (EPFIF) en cours et à venir en indiquant les patrimoines visés et les durées de portage ; 3) les projets de promoteurs immobiliers en cours et à venir en précisant les lots concernés, le nombre de logements prévus et la raison sociale des opérateurs ;
4) les déclarations d'intention d'aliéner (DIA) déposées annuellement depuis 2005 pour tous les biens immobiliers situés sur le territoire communal et, le cas échéant, les délibérations liées à ces différentes acquisitions.
Monsieur X, X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 22 octobre 2015, à la suite du refus opposé par maire de Paray-Vieille-Poste à sa demande de copie des documents suivants :
1) la liste précise du patrimoine communal (réserve foncière) avec la date d’acquisition des terrains, les superficies et implantations de chacune des parcelles, leur destination initiale, leur utilisation actuelle et enfin le prix d’achat de chacun de ces biens ainsi que leur dernière estimation faite par les domaines ;
2) les missions d’opérations foncières confiées à l’établissement public foncier d’Île-de-France (EPFIF) en cours et à venir en indiquant les patrimoines visés et les durées de portage ;
3) les projets de promoteurs immobiliers en cours et à venir en précisant les lots concernés, le nombre de logements prévus et la raison sociale des opérateurs ;
4) les déclarations d'intention d'aliéner (DIA) déposées annuellement depuis 2005 pour tous les biens immobiliers situés sur le territoire communal et, le cas échéant, les délibérations liées à ces différentes acquisitions.
La commission rappelle, à titre liminaire, qu'elle n'est pas compétente pour se prononcer sur les droits d'information que les conseillers municipaux tirent, en cette qualité, de textes particuliers tel l'article L2121-13 du code général des collectivités territoriales, qui dispose que : « Tout membre du conseil municipal a le droit, dans le cadre de sa fonction, d'être informé des affaires de la commune qui font l'objet d'une délibération ». Toutefois, cette circonstance ne fait pas obstacle à ce que les élus puissent se prévaloir du droit d'accès prévu par la loi du 17 juillet 1978, qui est ouvert à toute personne, indépendamment des fonctions qu'elle exerce ou des mandats qu'elle détient.
Après avoir pris connaissance de la réponse du maire de Paray-Vielle-Poste, la commission indique que la liste du patrimoine communal (point 1) et les missions d'opérations foncières confiées par la commune (point 2), sont des documents administratifs communicables, s'ils existent, à toute personne qui en fait la demande en application de l'article 2 de la loi de 1978.
Concernant les projets des promoteurs immobiliers visés au point 3), la commission estime que les documents, produits ou reçus par l'administration en matière d’autorisations individuelles d'urbanisme sont, en principe, communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article 2 de la loi du 17 juillet 1978 dès lors qu'il a été statué sur la demande d'autorisation, et rappelle qu'en vertu du principe de l'unité du dossier, le droit à communication s'applique
à tous les documents qu'il contient. En revanche ces documents ne sont pas communicables tant que l'administration n'a pas statué sur la demande d'autorisation.
S'agissant du point 4), la commission rappelle, tout d'abord, que les déclarations d’intention d’aliéner, qui contiennent des informations relatives au patrimoine des particuliers, ne sont pas communicables à des tiers en application du paragraphe II de l’article 6 de la loi du 17 juillet 1978 protégeant le secret de la vie privée, que ces déclarations aient été suivies ou non d’une préemption. Il en résulte qu'un tiers n'est pas recevable à demander l'accès à ces documents sur le fondement de la loi du 17 juillet 1978. La commission rappelle néanmoins qu'en vertu des dispositions du premier alinéa l'article L213-13 du code de l'urbanisme, qu'elle est compétente pour interpréter en vertu de l'article 21 de la loi du 17 juillet 1978, la commune sur le territoire de laquelle est institué un droit de préemption doit tenir un registre où sont inscrites toutes les acquisitions réalisées par exercice ou par délégation de ce droit de préemption, ainsi que l'utilisation effective des biens ainsi acquis. En vertu des dispositions du second alinéa de l'article L213-13 du code, toute personne peut consulter ce registre ou en obtenir un extrait. La commission considère, dans ces conditions, que si le registre prévu par l'article L213-13 du code de l'urbanisme est communicable à toute personne qui en fait la demande, le registre tenu, le cas échéant, par l'autorité compétente pour recenser les déclarations d'intention d'aliéner n'est communicable, sur le fondement de la loi du 17 juillet 1978, qu'aux seuls intéressés, par extrait, en ce qui les concernent, et non à des tiers. Concernant les délibérations, la commission rappelle que l’article L2121-26 du code général des collectivités territoriales, dont elle a compétence pour examiner les conditions d’application, dispose que « toute personne physique ou morale a le droit de demander communication et de prendre copie totale ou partielle des procès-verbaux du conseil municipal, des budgets et des comptes de la commune et des arrêtés municipaux. Chacun peut les publier sous sa responsabilité. La communication des documents mentionnés au premier alinéa, qui peut être obtenue aussi bien du maire que des services déconcentrés de l'Etat, intervient dans les conditions prévues par l'article 4 de la loi 78-753 du 17 juillet 1978».
La commission émet donc, sous ces réserves, un avis favorable à la demande.