Avis 20155086 Séance du 19/11/2015

Communication de la liste des aides à domicile intervenues chez sa cousine, Madame X, décédée le 26 janvier 2011.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 22 octobre 2015, à la suite du refus opposé par le président de l'association d'aide à domicile en milieu rural (ADMR) du Morbihan à sa demande de communication de la liste des aides à domicile intervenues chez sa cousine, Madame X, décédée le 26 janvier 2011. La commission, qui a pris connaissance de la réponse du président de l'association d'aide à domicile en milieu rural (ADMR) du Morbihan, rappelle qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article 1er de la loi du 17 juillet 1978 : « Sont considérés comme documents administratifs, (…), quels que soient leur date, leur lieu de conservation, leur forme et leur support, les documents produits ou reçus, dans le cadre de leur mission de service public, par l’État, les collectivités territoriales ainsi que par les autres personnes de droit public ou les personnes de droit privé chargées d’une telle mission ». Selon le premier alinéa de l'article 2 de la même loi : « Sous réserve des dispositions de l'article 6, les autorités mentionnées à l'article 1er sont tenues de communiquer les documents administratifs qu'elles détiennent aux personnes qui en font la demande (...) ». La commission indique que le Conseil d'État, dans sa décision CE, Sect., 22 février 2007, Association du personnel relevant des établissements pour inadaptés, a jugé qu'indépendamment des cas dans lesquels le législateur a lui-même entendu reconnaître ou, à l'inverse, exclure l'existence d'un service public, une personne privée qui assure une mission d'intérêt général sous le contrôle de l'administration et qui est dotée à cette fin de prérogatives de puissance publique est chargée de l'exécution d'un service public. Toutefois, même en l'absence de telles prérogatives, une personne privée doit également être regardée, dans le silence de la loi, comme assurant une mission de service public lorsque, eu égard à l'intérêt général de son activité, aux conditions de sa création, de son organisation ou de son fonctionnement, aux obligations qui lui sont imposées ainsi qu'aux mesures prises pour vérifier que les objectifs qui lui sont assignés sont atteints, il apparaît que l'administration a entendu lui confier une telle mission. En l’espèce, la commission constate que l'ADMR du Morbihan exerce bien une mission d'intérêt général dès lors qu'elle a notamment pour objet de préserver le maintien à domicile des personnes en difficulté, y compris les personnes âgées autonomes ou en perte d’autonomie, les personnes handicapées ou malade et leurs familles, en proposant des prestations relatives à l’accomplissement de la vie quotidienne, des actes de la vie sociale et relationnelle ainsi que des actes de soins. Toutefois, il ne ressort pas des informations en possession de la commission que l'ADMR du Morbihan dispose de prérogatives de puissance publique, ni que, eu égard aux conditions de sa création, de son organisation ou de son fonctionnement, il apparaisse que l'administration ait entendu lui confier une mission de service public. La commission se déclare, en conséquence, incompétente pour se prononcer sur la demande.