Avis 20155085 Séance du 19/11/2015

Communication des documents suivants relatifs aux épreuves du concours externe public pour le recrutement de professeurs des écoles de l'académie de Caen, session 2015, auquel il a participé : 1) le document fixant la composition nominative des jurys n° 1 et 7 officiant respectivement les 19 juin 2015 à 10h20 et 10 juin 2015 à 12h, précisant les nom, prénom, et qualité des six membres ; 2) les documents d'appréciation produits par les deux jurys portant sur ses prestations à chacune des deux épreuves d'admission.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 22 octobre 2015, à la suite du refus opposé par la rectrice de l'académie de Caen à sa demande de communication des documents suivants relatifs aux épreuves du concours externe public pour le recrutement de professeurs des écoles de l'académie de Caen, session 2015, auquel il a participé : 1) le document fixant la composition nominative des jurys n° 1 et 7 officiant respectivement les 19 juin 2015 à 10h20 et 10 juin 2015 à 12h, précisant les nom, prénom, et qualité des six membres ; 2) les documents d'appréciation produits par les deux jurys portant sur ses prestations à chacune des deux épreuves d'admission. En réponse à la demande qui lui a été adressée, la rectrice de l'académie de Caen a informé la commission, s'agissant du point 1) de la demande, que l'arrêté nommant les membres des jurys a été affiché, et qu'elle a communiqué au demandeur, par lettre du 6 novembre 2015, le nom des membres des jurys n°1 et 7. La commission rappelle que l'arrêté nommant les membres des jurys est communicable à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article 2 de la loi du 17 juillet 1978, et que l'affichage d'un document administratif n'équivaut pas à une diffusion publique dégageant l'administration, sur le fondement des mêmes dispositions, de son obligation de le communiquer. La commission émet donc un avis favorable à la communication de l'arrêté au demandeur. S'agissant des documents mentionnés au point 2) de la demande, la commission rappelle que, nonobstant la circonstance que les décisions des jurys n'ont pas à être motivées, les documents qui sont utilisés par un jury pour préparer ses délibérations, notamment les bordereaux de notes, les procès-verbaux et les feuilles d'appréciation et d'harmonisation, revêtent le caractère de documents administratifs au sens de l'article 1er de la loi de 1978, dès lors qu'ils sont conservés par l'administration. Ainsi, la fiche individuelle de correction ou d'évaluation d'un concours remplie par le jury pour un candidat est un document administratif communicable au seul candidat intéressé en application du II de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978, pour autant qu'elle ne présente pas le caractère d'un document inachevé, que révèle notamment la décision du jury de ne pas remettre le document à l'administration. En l'espèce, la rectrice de l'académie de Caen n'a pas clairement fait savoir à la commission si le jury lui avait remis d'autres documents que ceux qui ont déjà été communiqués à l'intéressé, ou si les notes prises par certains membres du jury conservaient un caractère inachevé les ayant conduit à ne pas les remettre au rectorat après la fin des épreuves. Dans ces conditions, la commission émet un avis favorable à la communication de tels documents, à condition qu'ils existent et qu'ils soient détenus par l'administration.