Avis 20155080 Séance du 19/11/2015

Copie de documents relatifs à son relogement à la suite de la destruction de son immeuble HLM situé X : 1) le rapport de la première enquête sociale effectuée par la direction des affaires sociales et de la petite enfance ; 2) l'intégralité de son dossier de procédure de relogement ; 3) l'intégralité du dossier relatif à l'enquête sociale commandée par le préfet du Val-de-Marne le 29 juillet 2015, comprenant la lettre de la préfecture missionnant la direction des affaires sociales et de la petite enfance pour cette enquête.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 22 octobre 2015, à la suite du refus opposé par le maire d'Orly à sa demande de copie de documents relatifs à son relogement à la suite de la destruction de son immeuble HLM situé X : 1) le rapport de la première enquête sociale effectuée par la direction des affaires sociales et de la petite enfance ; 2) l'intégralité de son dossier de procédure de relogement ; 3) l'intégralité du dossier relatif à l'enquête sociale commandée par le préfet du Val-de-Marne le 29 juillet 2015, comprenant la lettre de la préfecture missionnant la direction des affaires sociales et de la petite enfance pour cette enquête. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le maire d’Orly a indiqué à la commission qu’aucune enquête sociale n’avait été effectuée par ses services sur la situation de Monsieur X, ni à l’initiative de la ville ni à celle de la préfecture du Val-de-Marne. Il précise que ne sont en sa possession que le courrier du 29 juillet 2015 du préfet l’informant qu’il va octroyer le concours de la force publique dans le cadre de la procédure d’expulsion mise en œuvre à la suite du jugement d’expulsion du tribunal d’instance d’Ivry-sur-Seine du 5 mai 2015, ainsi que la lettre par laquelle ses propres services ont proposé à l’intéressé de faire le point sur sa situation au centre communal d’action sociale de la ville, invitation à laquelle Monsieur X n’a pas répondu. La commission estime que ces deux courriers sont des documents administratifs communicables au demandeur en application de l’article 6 de la loi du 17 juillet 1978, et émet donc un avis favorable les concernant. En revanche, elle ne peut que déclarer sans objet la demande en tant qu’elle porte sur le reste des documents mentionnés aux points 1 et 3, comme portant sur des documents inexistants. Le maire d’Orly fait par ailleurs valoir que les services de la ville ne détiennent pas le dossier de relogement de Monsieur X, cette procédure ayant été mise en œuvre par Valophis Habitat, office public d’habitat du Val-de-Marne. La commission considère que, nonobstant l’origine de la procédure d'expulsion, les documents mentionnés au point 2 sont relatifs aux relations de droit privé unissant Monsieur X et son bailleur, Valophis Habitat. La commission ne peut donc que se déclarer incompétente concernant ce point.