Avis 20155072 Séance du 19/11/2015

Communication du certificat médical attestant du décès par mort naturelle de sa mère, Madame X, décédée le 23 mai 2014, à Beauvais.
Madame X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 22 octobre 2015, à la suite du refus opposé par la garde des sceaux, ministre de la justice à sa demande de communication d'une copie du certificat médical attestant du décès par mort naturelle de sa mère, Madame X, décédée le 23 mai 2014, à Beauvais. La commission rappelle que le dernier alinéa de l'article L1110-4 du code de la santé publique, auquel renvoie l'article L1111-7 du même code, et qui prévoit que le secret médical ne fait pas obstacle à ce que les informations médicales concernant une personne décédée soient délivrées à ses ayants droit, dans la mesure où elles leur sont nécessaires pour leur permettre de connaître les causes de la mort, défendre la mémoire du défunt ou faire valoir leurs droits, sauf volonté contraire opposée par la personne avant son décès, ne s'applique pas seulement aux professionnels et établissements de santé, seuls expressément mentionnés par le premier alinéa de l'article L1111-7, ou aux autres organismes participant à la prévention et aux soins, également mentionnés par le premier alinéa de l'article L1110-4. Ces dispositions s'appliquent également aux informations relatives à la santé d'une personne décédée détenues, le cas échéant, par toute personne chargée d'une mission de service public, en vertu des dispositions du II de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978, qui renvoient elles-mêmes, pour la communication des informations à caractère médical, aux dispositions de l'article L1111-7 du code de la santé publique. Elle émet donc un avis favorable.