Avis 20155058 Séance du 19/11/2015
Communication des éléments suivants à l'origine de la mise en demeure qui lui a été adressée le 16 septembre 2014, concernant le logement dont il est propriétaire au X et qu'il loue aux époux X :
1) les procès-verbaux des deux constats de visite établis en 2014 ;
2) les pièces détenues par les services municipaux, y compris celles émanant des locataires ;
3) l'identité, le grade et la fonction des personnes étant intervenues lors des constatations, ainsi que les délégations de pouvoir dont ils bénéficiaient ;
4) le pouvoir dont disposait Monsieur X pour intervenir en lieu et place des locataires ;
5) les documents adressés par les services municipaux aux locataires.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 19 octobre 2015, à la suite du refus opposé par le maire de La Baule-Escoublac à sa demande de communication des éléments suivants à l'origine de la mise en demeure qui lui a été adressée le 16 septembre 2014, concernant le logement dont il est propriétaire au X et qu'il loue aux époux X :
1) les procès-verbaux des deux constats de visite établis en 2014 ;
2) les pièces détenues par les services municipaux, y compris celles émanant des locataires ;
3) l'identité, le grade et la fonction des personnes étant intervenues lors des constatations, ainsi que les délégations de pouvoir dont ils bénéficiaient ;
4) le pouvoir dont disposait Monsieur X pour intervenir en lieu et place des locataires ;
5) les documents adressés par les services municipaux aux locataires.
En l'absence de réponse du maire de La Baule-Escoublac à la date de sa séance, la commission estime que les documents sollicités, s'ils existent, sont communicables au demandeur, propriétaire du local en cause et destinataire de la mise en demeure du 16 septembre 2014, après occultation des mentions ou disjonctions des pièces, le cas échéant, dont la communication porterait atteinte à la protection de la vie privée de tiers, en particulier ses locataires et Monsieur X, ou ferait apparaître, de la part de ces derniers, un comportement dont la divulgation leur porterait préjudice, conformément au II de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978.
La commission émet donc, sous ces réserves, un avis favorable.