Conseil 20155049 Séance du 19/11/2015
Caractère communicable des procès-verbaux de vente aux enchères de bois, sur lesquels figurent les noms et adresses des adjudicataires.
La commission d'accès aux documents administratifs a examiné dans sa séance du 19 novembre 2015 votre demande de conseil au caractère communicable des procès-verbaux de vente aux enchères de bois, sur lesquels figurent les noms et adresses des adjudicataires.
La commission rappelle que selon la jurisprudence constante du Tribunal des conflits et du Conseil d'Etat, sont en principe dépourvus de caractère administratif les documents qui se rapportent à la gestion d'un bien appartenant au domaine privé d'une personne publique, à l'exception des décisions relatives à l'octroi ou au retrait de baux de chasse (décision du Tribunal des Conflits du 4 novembre 1991 n° 02655). La commission relève, à cet égard, que font partie de leur domaine privé, selon l'article L2212-1 du code général de la propriété des personnes publiques, les bois et forêts des personnes publiques relevant du régime forestier, régime forestier qui consiste en des règles spéciales d’aménagement et d’exploitation dont la mise en œuvre est assurée par l’Office national des forêts en application de l'article L221-2 du nouveau code forestier.
La commission considère ainsi, en l'état des pièces portées à sa connaissance, que les documents sollicités, qui se rapportent à la gestion d'un bien appartenant au domaine privé d'une personne publique, ne revêtent pas un caractère administratif et ne rentrent donc pas dans le champ d'application de la loi du 17 juillet 1978. Ils ne présentent pas non plus le caractère, en l'état des informations dont dispose la commission, de pièces justificatives des comptes de la commune, au sens de l'article L2121-26 du code général des collectivités territoriales, qui rend ces pièces communicables à toute personne qui en fait la demande. La commission se déclare, en conséquence, incompétente pour se prononcer sur la demande.