Avis 20155047 Séance du 19/11/2015

Communication de l'intégralité de son dossier médical d'internement d'office du 23 février à fin avril 2001, ainsi que l'attestation d'entrée et de sortie.
Madame X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 21 octobre 2015, à la suite du refus opposé par le directeur du centre hospitalier René Dubos de Pontoise à sa demande de communication de l'intégralité de son dossier médical d'internement d'office du 23 février à fin avril 2001, ainsi que l'attestation d'entrée et de sortie. La commission rappelle que l'article L1111-7 du code de la santé publique dispose que sont communicables à l'intéressé tous les documents composant son dossier médical, c'est-à-dire les documents concernant la santé d'une personne détenus par des professionnels et établissements de santé « qui sont formalisées ou ont fait l'objet d'échanges écrits entre professionnels de santé, notamment des résultats d'examen, comptes rendus de consultation, d'intervention, d'exploration ou d'hospitalisation, des protocoles et prescriptions thérapeutiques mis en œuvre, feuilles de surveillance, correspondances entre professionnels de santé, à l'exception des informations mentionnant qu'elles ont été recueillies auprès de tiers n'intervenant pas dans la prise en charge thérapeutique ou concernant un tel tiers ». En vertu du même article et du dernier alinéa du II de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978, ces informations sont communiquées à l'intéressé, selon son choix, directement ou par l'intermédiaire d'un médecin qu'il désigne à cet effet. La commission précise également qu’à titre exceptionnel, la consultation des informations recueillies dans le cadre d'une hospitalisation sur demande d'un tiers ou d'une hospitalisation d'office peut être subordonnée à la présence d'un médecin désigné par le demandeur en cas de risques d'une gravité particulière. Il résulte des dispositions de l'article R1111-5 du code de la santé publique que dans cette hypothèse, le détenteur des informations recueillies en informe l'intéressé et que si ce dernier refuse de désigner un médecin, le détenteur des informations saisit la commission départementale des hospitalisations psychiatriques, qui peut également être saisie par l'intéressé conformément aux dispositions de l'article L3223-1. Le détenteur des informations fournit sans délai à cette commission, sous pli confidentiel, les informations nécessaires relatives à la santé du demandeur et les éléments qui le conduisent à demander la présence d'un médecin. L'avis de la commission, qui s'impose au demandeur et au détenteur, leur est notifié dans le délai de deux mois à compter de la date de réception de la demande initiale de l'intéressé. En l'espèce, en réponse à la demande qui lui a été adressée, le directeur du centre hospitalier René Dubos de Pontoise a informé la commission qu'il avait été saisi le 3 octobre 2014 de la demande de communication de son dossier par Madame X et qu'il avait été estimé que la présence d'un médecin était nécessaire pour cette consultation qu'il lui appartenait de désigner, ce dont elle a été informée par courrier du 31 octobre 2014 auquel elle n'a pas donné suite. Il en déduit que le refus de communication n'est donc pas établi. La commission relève toutefois que le courrier du centre hospitalier du 31 octobre 2014 ne précisait pas la faculté ouverte à Madame X de s'opposer à la transmission de son dossier par l'intermédiaire d'un médecin en saisissant la commission départementale des soins psychiatriques. Elle estime au surplus qu'il ressortait clairement des échanges ayant précédé que Madame X n'accepterait pas de recevoir communication de son dossier par l'intermédiaire d'un médecin. Dans ces conditions, la commission estime qu'il incombe au directeur du centre hospitalier René Dubos de saisir lui-même cette commission afin que celle-ci se prononce sur les modalités de communication de son dossier à l'intéressée. La commission invite donc le directeur du centre hospitalier à saisir la commission départementale des soins psychiatriques. Elle émet un avis favorable à la communication à Madame X de son dossier médical dans les conditions qu'aura arrêtées la commission départementale. La commission émet enfin un avis favorable à la communication à Madame X de l'attestation d'entrée et de sortie de son hospitalisation, qui lui est communicable en application du II de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978.