Avis 20155044 Séance du 19/11/2015

Copie de documents relatifs à son relogement à la suite de la destruction de son immeuble HLM situé X : 1) son dossier de relogement comportant les documents permettant de déterminer ses besoins ainsi que les offres de logements faites dans le cadre de la loi ANRU ; 2) l'ensemble des documents relatifs à sa procédure d'expulsion en date du 12 août 2015.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 22 octobre 2015, à la suite du refus opposé par le directeur de Valophis Habitat à sa demande de copie de documents relatifs à son relogement à la suite de la destruction de son immeuble HLM situé X : 1) son dossier de relogement comportant les documents permettant de déterminer ses besoins ainsi que les offres de logements faites dans le cadre de la loi ANRU ; 2) l'ensemble des documents relatifs à sa procédure d'expulsion en date du 12 août 2015. La commission, qui prend note de la réponse de Valophis Habitat, relève que les offices publics de l'habitat, issus de la transformation, par l'article 6 de l'ordonnance du 1er février 2007 des offices publics d'aménagement et de construction, ont le statut d'établissements publics locaux à caractère industriel et commercial. Elle estime par conséquent que les documents que ces offices produisent ou reçoivent dans le cadre de leur mission de service public constituent des documents administratifs, à l’exception des pièces qui se rapportent aux relations de droit privé entre les offices et les locataires des logements qu’ils gèrent. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier soumis à la commission que l’expulsion de Monsieur X a été ordonnée par le tribunal d’instance d’Ivry-sur-Seine du 5 mai 2015, dans le cadre d’une opération de renouvellement urbain. La commission considère toutefois que, nonobstant l’origine de cette procédure, la demande de communication porte sur des documents relatifs aux relations de droit privé unissant Monsieur X et son bailleur, Valophis Habitat. La commission ne peut donc que se déclarer incompétente sur l’ensemble des points de la demande.