Avis 20155038 Séance du 19/11/2015
Copie des documents suivants :
1) la liste des fonctionnaires de la collectivité bénéficiant du principe des astreintes rémunérées ou d'une compensation sous forme de rémunération ;
2) les arrêtés des agents bénéficiant de la nouvelle bonification indiciaire (NBI) pour commandement ou responsabilité supérieure ;
3) la délibération du conseil municipal fixant le principe de l'astreinte et précisant les modalités de compensation pour les fonctionnaires qui y sont assujettis ;
4) les bulletins de salaire des mois des mois de juin, juillet et août 2014 et 2015 des agents bénéficiant d'une compensation financière pour astreinte et de la NBI pour responsabilités supérieures ou de commandement.
Monsieur X, X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 28 octobre 2015, à la suite du refus opposé par le maire de Lunel à sa demande de copie des documents suivants :
1) la liste des fonctionnaires de la collectivité bénéficiant du principe des astreintes rémunérées ou d'une compensation sous forme de rémunération ;
2) les arrêtés des agents bénéficiant de la nouvelle bonification indiciaire (NBI) pour commandement ou responsabilité supérieure ;
3) la délibération du conseil municipal fixant le principe de l'astreinte et précisant les modalités de compensation pour les fonctionnaires qui y sont assujettis ;
4) les bulletins de salaire des mois des mois de juin, juillet et août 2014 et 2015 des agents bénéficiant d'une compensation financière pour astreinte et de la NBI pour responsabilités supérieures ou de commandement.
La commission rappelle, à titre liminaire, qu'elle n'est pas compétente pour se prononcer sur les droits d'information que les conseillers municipaux tirent, en cette qualité, de textes particuliers tel l'article L2121-13 du code général des collectivités territoriales, qui dispose que : « Tout membre du conseil municipal a le droit, dans le cadre de sa fonction, d'être informé des affaires de la commune qui font l'objet d'une délibération ». Toutefois, cette circonstance ne fait pas obstacle à ce que les élus puissent se prévaloir du droit d'accès prévu par la loi du 17 juillet 1978, qui est ouvert à toute personne, indépendamment des fonctions qu'elle exerce ou des mandats qu'elle détient.
En réponse à la demande qui lui a été adressée, le maire de Lunel a fait savoir à la commission que les arrêtés mentionnés au point 2) n'existaient pas. La commission ne peut, dès lors, que déclarer sans objet la demande d'avis sur ce point.
La commission estime que les documents administratifs mentionnés aux points 1) et 3) de la demande sont communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article 2 de la loi du 17 juillet 1978 et de l’article L2121-26 du code général des collectivités territoriales. Elle émet donc un avis favorable sur ces points et prend note de l'intention de l'intention de l'administration de procéder prochainement à cette communication.
S'agissant des bulletins de salaire mentionnés au point 4), la commission rappelle que la vie privée des fonctionnaires et agents publics doit bénéficier de la même protection que celle des autres citoyens. Elle admet toutefois que les fonctions et le statut de ces personnels justifient que certaines informations les concernant puissent être communiquées. Il en est ainsi, notamment, de la qualité d'agent public, de l'adresse administrative et, s'agissant de la rémunération, des composantes fixes de celle-ci : grade et échelon, indice de traitement, nouvelle bonification indiciaire (NBI), indemnités de sujétion. La commission estime cependant que, si les administrés doivent pouvoir accéder à certains renseignements concernant la qualité de leur interlocuteur, la protection, par le II de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978, de la vie privée impose que ces aménagements soient limités à ce qui est strictement nécessaire à leur information légitime. En application de ces principes, la commission estime que les bulletins de salaire sollicités sont communicables à toute personne qui en fait la demande sous réserve toutefois de l'occultation préalable, en application du II et du III de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978, des éléments y figurant qui seraient liés, soit à la situation familiale et personnelle de l'agent en cause (supplément familial), soit à l'appréciation ou au jugement de valeur porté sur sa manière de servir (primes pour travaux supplémentaires, primes de rendement). Il en serait de même, dans le cas où la rémunération comporterait une part variable, du montant total des primes versées ou du montant total de la rémunération, dès lors que ces données, combinées avec les composantes fixes, communicables, de cette rémunération, permettraient de déduire le sens de l'appréciation ou du jugement de valeur porté sur l'agent. Sous ces réserves, la commission émet donc un avis favorable sur ce point.