Avis 20155020 Séance du 19/11/2015
Consultation des documents suivants :
1) le rapport d'audit financier remis en mai 2015 par Collectivités conseil ;
2) le plan d'investissement annoncé pour la période 2015-2022 ;
3) les contrats de prêt en cours.
Madame X, X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 19 octobre 2015, à la suite du refus opposé par le président du syndicat mixte des eaux de la région Rhône-Ventoux à sa demande de consultation des documents suivants :
1) le rapport d'audit financier remis en mai 2015 par Collectivités conseil ;
2) le plan d'investissement annoncé pour la période 2015-2022 ;
3) les contrats de prêt en cours.
En ce qui concerne le document mentionné au point 1), le président du syndicat mixte a informé la commission qu'il n'existe pas d'autre document répondant à la demande autre que celui qui a été remis à l'association le 11 septembre 2015. La commission déclare donc sans objet la demande sur ce point.
La commission estime, en deuxième lieu, que le plan d'investissement mentionné au point 2) est communicable à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article 2 de la loi du 17 juillet 1978.
La commission rappelle, en troisième lieu, qu’en application du 5°) de l’article 3 du code des marchés publics, dans sa rédaction issue du décret n° 2005-601 du 27 mai 2005, les contrats qui ont pour objet des services financiers relatifs à des opérations d’approvisionnement en argent et en capital, auxquels sont assimilables les contrats d’emprunt, ne sont pas soumis au code des marchés publics. Les contrats d’emprunts conclus par une collectivité publique sont, dès lors, le plus souvent des contrats de droit privé, eu égard à leur objet, à défaut de comporter une clause exorbitante du droit commun. Néanmoins, la commission rappelle qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article 1er de la loi du 17 juillet 1978 : « Sont considérés comme documents administratifs, (...), quels que soient leur date, leur lieu de conservation, leur forme et leur support, les documents produits ou reçus, dans le cadre de leur mission de service public, par l'État, les collectivités territoriales ainsi que par les autres personnes de droit public ou les personnes de droit privé chargées d'une telle mission ».
La commission estime, en application de cet article, que les contrats d’emprunt souscrits par une collectivité publique, même s’ils sont en principe soumis à un régime de droit privé, revêtent néanmoins le caractère de documents administratifs librement communicables en vertu de l'article 2 de la loi du 17 juillet 1978 à toute personne qui en fait la demande, dès lors que de tels contrats se rapportent aux ressources de la collectivité publique, ainsi qu'à ses frais financiers et qu’ils doivent être, à ce titre, regardés comme ayant été conclus par celle-ci dans le cadre de sa mission de service public.
La commission estime donc que les contrats mentionnés au point 3) sont communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de ces dispositions.
La commission a pris connaissance de la réponse de l'administration. Elle rappelle que dans son avis 20154676, elle avait émis un avis favorable à la communication des documents demandés.