Avis 20155012 Séance du 19/11/2015
Copie, et non simple consultation, des documents suivants :
1) l'entier dossier du permis de construire n° PC 004 208 15 D0005 délivré à Monsieur et Madame X par un arrêté du 22 juin 2015 ;
2) un extrait graphique de la carte communale avec sa légende, et les éventuelles dispositions réglementaires, applicables sur la parcelle cadastrée F n° 379.
Maître X, X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 20 octobre 2015, à la suite du refus opposé par le maire de Simiane-la-Rotonde à sa demande de copie, et non simple consultation, des documents suivants :
1) l'entier dossier du permis de construire n° PC 004 208 15 D0005 délivré à Monsieur et Madame X par un arrêté du 22 juin 2015 ;
2) un extrait graphique de la carte communale avec sa légende, et les éventuelles dispositions réglementaires, applicables sur la parcelle cadastrée F n° 379.
En premier lieu, la commission considère que le document visé au point 2 est communicable à toute personne qui en fait la demande, en application de l’article 2 de la loi du 17 juillet 1978 et de l'article L2121-26 du code général des collectivités territoriales.
En second lieu, concernant les documents mentionnés au point 1, la commission rappelle que les documents produits ou reçus par l’administration en matière d’autorisations individuelles d’urbanisme sont en principe communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l’article 2 de la loi de 1978, après occultation des seules mentions relevant de l'article 6 de la même loi. Toutefois, lorsque l'autorisation a été délivrée par une décision expresse du maire prise au nom de la commune, les pièces qui doivent obligatoirement figurer dans le dossier qui lui est soumis en vertu des dispositions du code de l'urbanisme sont, en outre et de ce seul fait, communicables en application de l'article L2121-26 du code général des collectivités territoriales.
Concernant les modalités de communication, pour les deux points de la demande, la commission rappelle qu'en vertu de l'article 4 de la loi du 17 juillet 1978, l'accès aux documents administratifs s'exerce, au choix du demandeur et dans la limite des possibilités techniques de l'administration, soit par consultation gratuite sur place, soit par courrier électronique et sans frais lorsque le document est disponible sous forme électronique, soit, sous réserve que la reproduction ne nuise pas à la conservation du document, par la délivrance d'une copie sur un support identique à celui utilisé par l'administration ou compatible avec celui-ci et aux frais du demandeur, sans que ces frais puissent excéder le coût de cette reproduction et de l’envoi du document.
Si l’administration ne dispose pas des moyens de reproduction nécessaires pour satisfaire une demande de communication portant sur un volume important de documents, elle peut faire établir un devis auprès d’un prestataire de service extérieur. Il lui appartiendra alors d'adresser le devis de ce dernier au demandeur pour qu'il y donne suite, s'il y a lieu.
En l’espèce, la commission relève que le demandeur indique, sans être contredit, que le dossier du permis de construire objet de sa demande ne comporte qu’un nombre limité de documents
La commission émet donc un avis favorable concernant l’ensemble des points de la demande.