Avis 20155004 Séance du 19/11/2015

Communication, afin de connaître les causes de la mort et de faire valoir leurs droits sur le fondement de l'article L1110-4 du code de la santé publique, des documents suivants : 1) l'intégralité du dossier médical de leur mère Madame X décédée le 19 mars 2015 à l'hôpital Saint-André, après deux hospitalisations à l'hôpital du Bouscat, du 4 au 20 février et du 5 au 9 mars 2015 ; 2) le document prouvant le refus de celle-ci de communiquer après son décès ce dossier médical à ses filles ; 3) l'inventaire, établi à son entrée dans l'établissement, des effets personnels déposés au coffre et l'identité de la personne qui les a récupérés.
Mesdames X ont saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 20 octobre 2015, à la suite du refus opposé par le directeur de l'hôpital suburbain du Bouscat à leur demande de communication, afin de connaître les causes de la mort et de faire valoir leurs droits sur le fondement de l'article L1110-4 du code de la santé publique, des documents suivants : 1) l'intégralité du dossier médical de leur mère Madame X décédée le 19 mars 2015 à l'hôpital Saint-André, après deux hospitalisations à l'hôpital du Bouscat, du 4 au 20 février et du 5 au 9 mars 2015 ; 2) le document prouvant le refus de celle-ci de communiquer après son décès ce dossier médical à ses filles ; 3) l'inventaire, établi à son entrée dans l'établissement, des effets personnels déposés au coffre et l'identité de la personne qui les a récupérés. En l'absence, à la date de sa séance, de réponse du directeur de l'hôpital suburbain du Bouscat, la commission rappelle que le dernier alinéa de l’article L1110-4 du code de la santé publique, auquel renvoie l’article L1111-7 du même code, prévoit que le secret médical ne fait pas obstacle à ce que les informations médicales concernant une personne décédée soient délivrées à ses ayants droit, dans la mesure où elles leur sont nécessaires pour leur permettre de connaître les causes de la mort, de défendre la mémoire du défunt ou de faire valoir leurs droits, sauf volonté contraire opposée par la personne avant son décès. La commission rappelle, par ailleurs, qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 17 juillet 1978 : « Sont considérés comme documents administratifs (...), quels que soient leur date, leur lieu de conservation, leur forme et leur support, les documents produits ou reçus, dans le cadre de leur mission de service public, par l'État, les collectivités territoriales ainsi que par les autres personnes de droit public ou les personnes de droit privé chargées d'une telle mission. (...)  ». En vertu de l'article 2 de cette loi : « Sous réserve des dispositions de l'article 6, les autorités mentionnées à l'article 1er sont tenues de communiquer les documents administratifs qu'elles détiennent aux personnes qui en font la demande (...) ». Il résulte par ailleurs des termes de l'article 21 de la même loi que, si la commission est compétente pour se prononcer sur le droit d'accès aux informations médicales prévu par l'article L1111-7 du code de la santé publique, c'est seulement en tant que ces informations figurent dans des documents administratifs. En l'espèce, la commission estime que les documents demandés auprès de l'hôpital suburbain du Bouscat, qui est une association de droit privé, reconnue d’utilité publique, ne constituent pas des documents administratifs au sens des dispositions précitées, mais des documents présentant un caractère privé. Elle ne peut, par suite, que se déclarer incompétente pour se prononcer sur la présente demande.