Avis 20154958 Séance du 19/11/2015

Communication des documents suivants : 1) les décisions, calculs, les éléments pris en compte et les textes justifiant les refus de paiements de l’ARS et des allocations familiales ; 2) les références des comptes bancaires pour chaque paiement des allocations logement versées entre juillet 2011 et septembre 2013 concernant le logement et sa cave loué au 1 rue d’Upsal 67000 Strasbourg ; 3) le formulaire E 411 remis à la CAF le 28 janvier 2014 ; 4) la décision clôturant le dossier allocataire en mars 2015 et les éléments relatifs à cette décision ; 5) la demande et les éléments de l'allocataire enregistré sous le n° 4539879 se faisant passer pour Monsieur X ; 6) les demandes de pièces « que [la CAF] allègue dans un courrier du 24 août 2015 à son encontre et sous le ce numéro précité et qui lui était jusqu'alors inconnu avant la mise à jour de sa domiciliation au CCAS suivant le courrier contenant une décision au RSA ».
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 13 octobre 2015, à la suite du refus opposé par le directeur de la caisse d'allocations familiales du Bas-Rhin à sa demande de communication des documents suivants : 1) les décisions, calculs, les éléments pris en compte et les textes justifiant les refus de paiements de l’ARS et des allocations familiales ; 2) les références des comptes bancaires pour chaque paiement des allocations logement versées entre juillet 2011 et septembre 2013 concernant le logement et sa cave loué au 1 rue d’Upsal 67000 Strasbourg ; 3) le formulaire E 411 remis à la CAF le 28 janvier 2014 ; 4) la décision clôturant le dossier allocataire en mars 2015 et les éléments relatifs à cette décision ; 5) la demande et les éléments de l'allocataire enregistré sous le n° 4539879 se faisant passer pour Monsieur X ; 6) les demandes de pièces « que [la CAF] allègue dans un courrier du 24 août 2015 à son encontre et sous le numéro précité et qui lui était jusqu'alors inconnu avant la mise à jour de sa domiciliation au CCAS suivant le courrier contenant une décision au RSA ». En réponse à la demande qui lui a été adressée, le directeur de la caisse d'allocations familiales du Bas-Rhin a informé la commission de ce que les documents visés aux points 5) et 6) ont été transmis au demandeur par courrier du 10 novembre 2015. La commission ne peut, dès lors, que déclarer sans objet la demande d’avis sur ces points. S'agissant du surplus de la demande, la commission estime que les documents sollicités, s'ils existent en l'état ou peuvent être produits par un traitement automatisé d'usage courant, sont communicables à l'intéressé en application du II de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978, sous réserve de l'occultation des mentions relatives à des tiers dont la divulgation porterait atteinte au secret de leur vie privée ou révélerait de certaines personnes un comportement dont la divulgation serait de nature à leur porter préjudice, en application de ces mêmes dispositions du II. La commission émet donc, sous ces réserves, un avis favorable sur ces points de la demande.