Conseil 20154952 Séance du 21/01/2016
Caractère communicable à Mediapart des documents suivants, relatifs aux contrôles des cabinets mandatés par les différents partis politiques et portant sur les années 2012 à 2015 :
1) les saisines du procureur général compétent ;
2) les sanctions infligées ;
3) les rapports définitifs établis à la suite des contrôles ;
4) les pré-rapports rédigés à la suite des contrôles ;
5) les courriers échangés entre le Haut Conseil et les cabinets ;
6) les recommandations adressées aux cabinets ;
7) les courriers échangés entre le Haut Conseil et la Compagnie nationale des commissaires aux comptes (CNCC) ou les Compagnies régionales des commissaires aux comptes (CRCC).
La commission d'accès aux documents administratifs a examiné dans sa séance du 21 janvier 2016 votre demande de conseil relative au caractère communicable des documents suivants, relatifs à la surveillance de commissaires aux comptes de partis politiques :
1) les saisines du procureur général effectuées en 2012, 2013, 2014 ou 2015 relatives à des cabinets mandatés par des partis politiques (quels qu’ils soient) ;
2) les sanctions infligées en 2012, 2013, 2014 ou 2015 à des cabinets mandatés par des partis politiques (quels qu’ils soient) ;
3) les rapports définitifs rédigés en 2012, 2013, 2014 ou 2015 à la suite de contrôles effectués sur des cabinets mandatés par des partis politiques ;
4) les pré-rapports rédigés en 2012, 2013, 2014 ou 2015 à la suite de contrôles effectués sur des cabinets mandatés par des partis politiques ;
5) les recommandations adressées en 2012, 2013, 2014 ou 2015 à des cabinets mandatés par des partis politiques ;
6) les courriers échangés en en 2012, 2013, 2014 ou 2015 entre le H3C et la Compagnie nationale des commissaires aux comptes (ou les compagnies régionales), relatifs à des cabinets mandatés par des partis politiques.
La commission relève à titre liminaire qu’en vertu de l’article L821-1 du code de commerce, le Haut Conseil du commissariat aux comptes est une autorité publique indépendante dotée de la personnalité morale ayant pour mission « d'assurer la surveillance de la profession avec le concours de la Compagnie nationale des commissaires aux comptes » et de « veiller au respect de la déontologie et de l'indépendance des commissaires aux comptes » et qu’il est, « pour l'accomplissement de cette mission », notamment chargé « d'assurer, comme instance d'appel des décisions prises par les chambres régionales mentionnées à l'article L822-6, la discipline des commissaires aux comptes », de « superviser les contrôles prévus au b et au c de l'article L821-7 et d'émettre des recommandations dans le cadre de leur suivi « et de « veiller à la bonne exécution des contrôles prévus au b de l'article L821-7 et, lorsqu'ils sont effectués à sa demande, au c du même article ».
La commission estime que les documents sur lesquels porte le présent conseil se rapportent aux missions de service public précitées du Haut Conseil du commissariat aux comptes et ont donc un caractère administratif au sens de l’article L300-2 du code des relations entre le public et l’administration, à l’exception des documents mentionnés au point 1) qui, établis pour être transmis à l'autorité judiciaire en vue de la saisine éventuelle du juge disciplinaire, revêtent un caractère judiciaire et sont, par suite, exclus du champ d'application du livre III du code des relations entre le public et l’administration, et des sanctions mentionnées au point 2), qui, étant prononcées par une juridiction disciplinaire, ne présentent pas non plus le caractère de documents administratifs mais celui de documents juridictionnels. La commission se déclare donc incompétente pour se prononcer sur ces deux premiers points de la demande.
S'agissant des documents mentionnés aux points 3), 4) et 5), la commission rappelle qu’en application de l’article L311-6 du code des relations entre le public et l’administration, ne sont notamment communicables qu’aux intéressés les documents, d’une part, dont la communication porterait atteinte au secret en matière commerciale et industrielle ou, d’autre part, faisant apparaître le comportement d'une personne, physique ou morale, dès lors que la divulgation de ce comportement pourrait lui porter préjudice.
En l’espèce, la commission relève que les documents mentionnés aux points 3), 4) et 5) qu’elle a pu consulter contiennent plusieurs d’éléments relevant du secret en matière commerciale et industrielle, notamment s’agissant des ressources consacrées par chaque cabinet aux divers contrôles, et consacrent par ailleurs de très nombreux développements aux faiblesses constatées dans l’exercice de leurs missions par les cabinets de commissaires aux comptes visés, dont la divulgation pourrait porter préjudice à ces cabinets.
La commission indique également qu'en application de l’article L311-7 de ce même code, lorsque les occultations auxquelles il doit être procédé en vertu des dispositions rappelées ci-dessus priveraient de sens le document ou d'intérêt la communication, celle-ci peut être refusée. En l’espèce, compte tenu de l’objet des documents qui est d’analyser les faiblesses des cabinets de commissaires aux comptes contrôlés et des développements qui y sont par suite consacrés, la commission estime que les documents visés aux points 3), 4) et 5) ne sont pas communicables aux tiers.
S'agissant, des documents mentionnés au point 6), la commission, qui n’a pu en prendre connaissance, estime qu’ils sont en principe communicables à toute personne qui en fait la demande, sous réserve de l’occultation des mentions dont la communication porterait atteinte au secret en matière commerciale et industrielle ou qui révéleraient un comportement des cabinets de commissaires aux comptes dont la divulgation pourrait leur porter préjudice, en application de l’article L311-6 du code des relations entre le public et l’administration et à condition que cette occultation ne prive pas le document de sens ou la communication d’intérêt, en application de l’article L311-7 du même code.