Avis 20154947 Séance du 19/11/2015
Copie de l'intégralité du dossier du docteur X relatif à la transformation du logement sis X en cabinet médical, comportant notamment :
1) le diagnostic SOCOTEC en date du 18 novembre 2014 ;
2) le dossier concernant l'Agenda d'accessibilité programmée (ADAP).
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 13 octobre 2015, à la suite du refus opposé par le maire d'Angers à sa demande de communication d'une copie de l'intégralité du dossier du docteur X relatif à la transformation du logement sis X en cabinet médical, comportant notamment :
1) le diagnostic SOCOTEC en date du 18 novembre 2014 ;
2) le dossier concernant l'Agenda d'accessibilité programmée (ADAP).
La commission rappelle, après avoir pris connaissance de la réponse du maire d'Angers et des documents sollicités, que les décisions expresses par lesquelles le maire statue au nom de la commune sur des demandes d’autorisation individuelle d’urbanisme sont communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l’article L2121-26 du code général des collectivités territoriales. Ce droit d’accès s’étend à l’ensemble des pièces annexées à ces actes. La commission estime que, s’agissant d'une déclaration préalable de travaux, doivent être regardées comme annexées à l’arrêté les seules pièces qui doivent obligatoirement figurer dans le dossier soumis au maire, en application des articles R431-35 à R431-37 du code de l’urbanisme. Les autres pièces, s’il en existe, relèvent du régime de l’article 2 de la loi du 17 juillet 1978 exposé ci-après. Une fois l'arrêté pris, en vertu du principe de l'unité du dossier, le droit à communication s'applique alors à tous les documents qu'il contient, dans le respect, toutefois, des dispositions des II et III de l'article 6 de la même loi, en application desquelles certains documents ne sont communicables qu’après occultation des mentions dont la communication porterait atteinte, notamment, à la sécurité publique ou à la sécurité des personnes, ou encore à la protection de la vie privée, y compris aux documents insérés dans le dossier ayant donné lieu à une décision expresse du maire alors qu’aucune disposition législative ou réglementaire n’imposait de les joindre à la demande.
En conséquence, la commission émet un avis favorable à la communication à Monsieur X du dossier de la déclaration préalable au changement de destination du logement sis X en cabinet médical, et notamment le diagnostic SOCOTEC en date du 18 novembre 2014 s'il y figure.
Par ailleurs, la commission comprend des pièces du dossier que le maire d'Angers a été également été saisi d'une demande d'autorisation de travaux accompagnée d'une demande d'approbation d'agenda d'accessibilité programmée. La commission relève que l'approbation des agendas d'accessibilité programmée relève, aux termes des articles L111-7-5 et suivants du code de la construction et de l'habitation, de la compétence du préfet auquel la demande a été transmise par le maire ainsi que le prévoit le II de l'article R111-19-37 du même code. Elle précise que le délai d'instruction de la demande d'approbation d'un agenda d'accessibilité programmée est de quatre mois à compter de la date de réception du dossier complet ou des pièces qui le complètent. Lorsque le dossier est incomplet, l'autorité à laquelle il est adressé indique, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception dans le délai d'un mois à compter de la réception de la demande, les pièces manquantes et le délai imparti pour les produire, qui ne peut être supérieur à un mois. Enfin, aux termes du III de l'article R111-19-40 de ce code, le défaut de notification d'une décision sur la demande d'approbation d'un agenda d'accessibilité programmée à l'expiration du délai de quatre mois vaut approbation implicite sauf dans les cas où une autorisation de travaux a également été sollicitée et a été rejetée.
En l'espèce, la commission considère que le dossier de demande d'agenda d'accessibilité programmée est communicable à toute personne qui en fait la demande en application de l'article 2 de la loi du 17 juillet 1978 dès lors que, déposé le 4 février 2015 et en l'absence de réponse expresse du préfet, une décision d'approbation implicite est née le 4 juin 2015. Il ne revêt donc plus un caractère préparatoire. La commission émet en conséquence un avis également favorable à la communication du dossier d'agenda d'accessibilité programmée à Monsieur X.