Avis 20154946 Séance du 19/11/2015

Communication des documents suivants : 1) l'intégralité du procès-verbal de la séance plénière du Conseil du 8 juillet 2015 ; 2) la liste des médecins travaillant pour des compagnies d'assurance.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 12 octobre 2015, à la suite du refus opposé par le président du conseil départemental de l'ordre des médecins des Bouches-du-Rhône à sa demande de communication des documents suivants : 1) l'intégralité du procès-verbal de la séance plénière du Conseil du 8 juillet 2015 ; 2) la liste des médecins travaillant pour des compagnies d'assurance. En réponse à la demande d'observations qui lui a été adressée, le président du conseil départemental de l'ordre des médecins des Bouches-du-Rhône a informé la commission qu'il avait communiqué à Monsieur X l'extrait du procès-verbal concernant sa plainte. La commission considère que la demande d'avis est sur ce point sans objet. La commission estime pour le reste que certaines parties du procès-verbal de la séance du 8 juillet 2015, dont elle a pu en prendre connaissance, ne sont pas communicables aux tiers, notamment au demandeur, dès lors qu'elles font apparaître une appréciation portée sur certains médecins ou un comportement dont la divulgation pourrait porter préjudice à la personne concernée, ou que leur communication porterait atteinte à la protection de la vie privée ou, dans la mesure applicable à l'activité libérale des médecins, au secret en matière commerciale et industrielle. Il en va ainsi des passages du II du procès-verbal relatifs aux docteurs X, X et X, des mentions du III faisant apparaître des avis défavorables ou relatives aux dossiers à transmettre au conseil national, de l'ensemble du VI et du VII, relatifs au contentieux disciplinaire et au contentieux des assurances disciplinaires, des mentions du VIII relatives à des dispenses de garde, des mentions du IX relatives à des entraides et exonérations et du X relatif aux affaires diverses. La commission émet donc un avis favorable à la communication du procès-verbal après occultation de tous ces passages. S'agissant du point 2), la commission constate que Monsieur X s'est borné à demander au conseil départemental de l'ordre des médecins, en attendant expressément soit une réponse affirmative, soit une réponse négative, s'il disposait de la liste des médecins qui travaillent pour des compagnies d'assurance. Par conséquent, aucun refus de communication de cette liste, si elle existe, n'est établi. La commission déclare, en conséquence, la demande irrecevable sur ce point.