Avis 20154944 Séance du 19/11/2015
Consultation des documents suivants relatifs à l'exercice 2014 :
1) les documents comptables comprenant notamment le budget, « les achats, la vente, et l'état financier de la commune » ;
2) les documents administratifs comprenant notamment « les devis en cours non réalisés, les courriers officiels, la préfecture, la sous-préfecture, le conseil général, l'ARS et autres, et tous documents relatifs à la gestion de la commune ».
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 9 octobre 2015, à la suite du refus opposé par le maire de Coiffy-le-Haut à sa demande de consultation des documents suivants relatifs à l'exercice 2014 :
1) les documents comptables comprenant notamment le budget, « les achats, la vente, et l'état financier de la commune » ;
2) les documents administratifs comprenant notamment « les devis en cours non réalisés, les courriers officiels, la préfecture, la sous-préfecture, le conseil général, l'ARS et autres, et tous documents relatifs à la gestion de la commune ».
Après avoir pris connaissance de la réponse du maire de Coiffy-le-Haut, la commission constate que le désaccord qui lui est soumis ne porte pas sur le caractère communicable des documents sollicités mais sur les modalités de communication de ces documents, le maire proposant une consultation lors des permanences organisées par la mairie, le mardi de 15h à 17h et le vendredi de 18h à 19h.
La commission rappelle qu'en cas de demande de consultation, l'administration peut définir des horaires d'accès aux documents sollicités ou organiser des rendez-vous entre ses services et les demandeurs. Néanmoins, le calendrier ainsi défini ne doit pas s'avérer excessivement restrictif, afin de ne pas constituer en lui-même une entrave à l'accès aux documents administratifs, qui sont, au cas présent, communicables en application de l'article 2 de la loi du 17 juillet 1978 et de l'article L2121-26 du code général des collectivités territoriales, après occultation, le cas échéant, des mentions relevant de l'article 6 de la même loi.
En l'espèce, la commission estime qu'eu égard à la taille de la commune et aux moyens dont elle dispose, et compte tenu du volume des documents dont l'intéressé souhaite prendre connaissance et de la nécessité de ne pas perturber le bon fonctionnement des services, une plage horaire de trois heures par semaine à une date déterminée n'apparaît pas comme étant de nature à porter atteinte au droit d'accès au document sollicité.
La commission émet donc un avis favorable à la consultation par le demandeur des documents qu'il sollicite dans les conditions proposées par le maire de Coiffy-le-Haut et non selon d'autres modalités préférées par le demandeur.