Conseil 20154942 Séance du 19/11/2015
Caractère communicable des relevés de collecte des ordures ménagères d'un usager au regard de la qualité du demandeur de ces informations (gestionnaire d'immeuble, avocat, police municipale par exemple).
La commission d'accès aux documents administratifs a examiné dans sa séance du 19 novembre 2015 votre demande de conseil relative au caractère communicable des relevés de collecte des ordures ménagères d'un usager au regard de la qualité du demandeur de ces informations (gestionnaire d'immeuble, avocat, police municipale par exemple).
Selon l'exemplaire que vous avez fourni à la commission, ces relevés de collecte mentionnent, pour chaque abonné au service de collecte identifié par son numéro d'abonné, la date et l'heure de collecte et le volume du bac collecté, en litres.
S’agissant de la redevance incitative pour la facturation des déchets, il ressort des informations que vous avez fournies à la commission que son montant est calculé en fonction de l'importance du service rendu, notamment de la quantité des déchets gérés. La commission rappelle que le produit d'une telle redevance est inscrit parmi les recettes non fiscales de la section de fonctionnement du budget de la collectivité. La commission considère donc que la liste des personnes assujetties au paiement de cette redevance constitue un document administratif au sens de l'article 1er de la loi du 17 juillet 1978.
Par ailleurs, la commission estime que les informations contenues dans le relevé, telles que le nombre et la date de la collecte, la quantité de déchets collectés ou le volume du bac collecté, ou encore le montant dû par l'abonné, déterminé en fonction de la quantité de déchets gérés, ont le caractère d'informations relatives à des émissions dans l'environnement, au sens des articles L124-2 et L124-5 du code de l'environnement.
Or, aux termes du II de l'article L124-5, l'autorité publique ne peut rejeter la demande d'une information relative à des émissions de substances dans l'environnement que dans le cas où sa consultation ou sa communication porte atteinte soit à la conduite de la politique extérieure de la France, à la sécurité publique ou à la défense nationale, ou bien au déroulement des procédures juridictionnelles ou à la recherche d'infractions pouvant donner lieu à des sanctions pénales, ou encore à des droits de propriété intellectuelle. Tel n'est pas le cas en l'espèce.
Il ressort par ailleurs des informations que vous avez fournies à la commission que le document demandé peut être obtenu par un traitement automatisé d'usage courant.
La commission déduit de l'ensemble de ce qui précède que ce document est communicable à toute personne qui en fait la demande, sans que le secret en matière commerciale et industrielle ou le secret de la vie privée puissent être opposés à une telle demande.