Avis 20154941 Séance du 19/11/2015

Copie, de préférence par courrier électronique ou par envoi postal, en sa qualité d'héritière, de la liste des comptes figurant au fichier FICOBA, ouverts au nom de l'entreprise X SARL appartenant à son père, Monsieur X, décédé le 1er avril 2013.
Madame X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 9 octobre 2015, à la suite du refus opposé par le directeur général des finances publiques à sa demande de communication de la liste, figurant au fichier des comptes bancaires (FICOBA), des comptes ouverts au nom de la société à responsabilité limitée X, dont son père, Monsieur X, décédé le 1er avril 2013, était le gérant. La commission, qui a pris connaissance de la réponse du directeur général des finances publiques, rappelle, à titre liminaire, que si l’accès des personnes physiques aux données à caractère personnel qui les concernent dans des fichiers est exclusivement régi par les dispositions de la loi du 6 janvier 1978 et échappe à l’application de la loi du 17 juillet 1978 ainsi qu’à la compétence de la commission d’accès aux documents administratifs, celle-ci reste compétente, en revanche, pour émettre un avis tant sur l’accès des tiers aux traitements de données à caractère personnel qui revêtent un caractère administratif, c’est-à-dire l’accès des personnes non autorisées à consulter les fichiers en vertu des textes qui les créent, que sur l’accès des personnes morales et de leurs représentants légaux aux données qui les concernent dans les fichiers détenus par l’administration. La commission rappelle ensuite qu'aux termes du II de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978, les documents administratifs dont la communication porterait atteinte au secret en matière commerciale et industrielle ne sont communicables qu'à l'intéressé. La commission observe en l'espèce que Madame X, qui ne produit que la copie intégrale de l'acte de décès de Monsieur X, une copie de l'extrait Kbis de la société X et un acte de notoriété établi à sa requête, ne justifie pas de sa qualité pour agir au nom de la société dont son père était le gérant. La commission rappelle en outre que l'article L103 du livre des procédures fiscales impose le secret professionnel « à toutes les personnes appelées à l'occasion de leurs fonctions ou attributions à intervenir dans l'assiette, le contrôle, le recouvrement ou le contentieux des impôts, droits, taxes et redevances prévus au code général des impôts » et que le même article prévoit que « le secret s'étend à toutes les informations recueillies à l'occasion de ces opérations ». Ces dispositions font notamment obstacle, en application du h) du 2° du I de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978, à la communication à des tiers des informations concernant un contribuable, en l'absence d'accord exprès de sa part, dès lors que ce tiers n'est pas débiteur solidaire de cet impôt. La commission note également que Madame X n’invoque aucune circonstance particulière donnant à penser qu'elle est mise en cause pour le paiement d’un impôt dû par la société dont son père était le gérant. La commission émet donc un avis défavorable à la communication du document sollicité.