Avis 20154930 Séance du 19/11/2015

Copie de la décision ordonnant le placement de son client, incarcéré au centre de détention de Châteaudun, en régime fermé de détention ainsi que l'extrait du règlement intérieur de l'établissement organisant un tel régime.
Maître X, X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 13 octobre 2015, à la suite du refus opposé par la garde des sceaux, ministre de la justice à sa demande de communication d'une copie de la décision ordonnant le placement de son client, incarcéré au centre de détention de Châteaudun, en régime fermé de détention ainsi que l'extrait du règlement intérieur de l'établissement organisant un tel régime. En réponse à la demande qui lui a été adressée, la garde des sceaux, ministre de la justice a fait savoir à la commission que la décision ordonnant le placement au centre de détention de Châteaudun a déjà été adressée à Maître X par courrier en date du 29 septembre 2015. Le refus de communication allégué n'étant pas établi, la commission ne peut que déclarer irrecevable la demande d'avis sur ce point. S'agissant du surplus de la demande, la commission estime que le document sollicité est communicable au demandeur, en application de l'article 2 de la loi du 17 juillet 1978. Elle émet donc un avis favorable. La garde des sceaux, ministre de la justice a informé la commission qu’elle n’est pas en possession du document sollicité. La commission rappelle toutefois qu’il lui incombe dès lors, en application du septième alinéa de l’article 2 de la loi du 17 juillet 1978, de transmettre la demande de communication, accompagnée du présent avis, à l’autorité administrative susceptible de le détenir, en l’espèce le bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de Chartres, et d’en aviser Maître X.