Avis 20154929 Séance du 19/11/2015
Communication de l'avis n+2 concernant sa candidature au dispositif REP tableau d'avancement de grade au titre de l'année 2015.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 13 octobre 2015, à la suite du refus opposé par le directeur général de La Poste à sa demande de communication de « l'avis n+2 concernant sa candidature au dispositif REP tableau d'avancement de grade au titre de l'année 2015. »
En l'absence de réponse du directeur général de La Poste à la date de la séance, la commission rappelle que La Poste est désormais, conformément à l’article 1-2 de la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 dans sa rédaction issue de la loi n° 2010-123 du 9 février 2010 relative à l'entreprise publique La Poste et aux activités postales, une société anonyme dont le capital est détenu majoritairement par l’État. Cette entreprise est en charge de missions de service public et d’intérêt général, définies par l’article 2 de la loi du 2 juillet 1990, comme le service universel postal, la contribution, par son réseau de points de contact, à l'aménagement et au développement du territoire, le transport et la distribution de la presse et l’accessibilité bancaire. A ce titre, La Poste est tenue de communiquer à toute personne en faisant la demande en application de l'article 2 de la loi du 17 juillet 1978, les documents qui se rattachent à l'une de ses activités de service public ou qui se rapportent à la gestion de ceux de ses agents qui, quelle que soit la fonction qu'ils occupent, sont des agents de droit public. En outre, chaque agent public de La Poste a le droit d’obtenir communication des pièces qui le concernent, notamment son dossier personnel, en vertu du II de l’article 6 de la même loi.
La commission n'est donc compétente pour se prononcer sur la demande que dans la mesure où Monsieur X a le statut d'agent public.
Sous cette réserve, la commission rappelle qu'aux termes du quatrième alinéa de l'article 2 de la loi du 17 juillet 1978, « les avis qui se prononcent sur les mérites comparés de deux ou plusieurs demandes dont l'administration a été saisie ne sont pas communicables tant que la décision administrative qu'ils préparent n'a pas été prise ». La commission note que tel est le cas du document sollicité, qui ne sera communicable au demandeur, en application du II de l'article 6 de la même loi, que lorsqu'une décision aura été prise pour arrêter le tableau d'avancement auquel il est candidat. Elle émet en l'état un avis défavorable à cette communication.