Avis 20154926 Séance du 19/11/2015

Copie, en leur qualité de représentants du personnel, des documents suivants concernant le contrat de délégation de service public signé entre la société KEOLIS et Châteauroux Métropole, ayant pour objet la gestion des transports urbains : 1) le contrat et ses annexes ; 2) le cahier des charges.
Monsieur X, X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 13 octobre 2015, à la suite du refus opposé par le maire de Châteauroux à sa demande de copie, en leur qualité de représentants du personnel, des documents suivants concernant le contrat de délégation de service public signé entre la société KEOLIS et Châteauroux Métropole, ayant pour objet la gestion des transports urbains : 1) le contrat et ses annexes ; 2) le cahier des charges. La commission rappelle à titre liminaire, qu’elle n’est pas compétente pour se prononcer sur le droit d’information que les représentants du personnel et les organisations syndicales peuvent tirer, en cette qualité, de textes particuliers. Ces derniers peuvent en revanche se prévaloir, comme tout administré, de la loi du 17 juillet 1978 et des régimes particuliers énumérés aux articles 20 et 21 de cette loi pour obtenir la communication de documents. La commission rappelle qu'une fois signés, les contrats de délégation de service public et les documents qui s'y rapportent tels que ses annexes sont considérés comme des documents administratifs soumis au droit d'accès institué par la loi du 17 juillet 1978 et à ce titre communicables à toute personne qui en fait la demande, sous réserve de l'occultation des éléments couverts par le secret industriel et commercial, protégé par les dispositions du II de l'article 6 de cette loi. Sont notamment visées par cette réserve, les mentions relatives aux moyens techniques et humains, à la certification de système qualité, aux certifications tierces parties ainsi qu'aux certificats de qualification concernant la prestation demandée, ainsi que toute mention concernant le chiffre d'affaires et les coordonnées bancaires du délégataire. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le maire de Châteauroux a fait savoir à la commission que, par courriel du 3 novembre 2015, il avait informé les demandeurs de ce que les documents sollicités pouvaient être directement obtenus en version dématérialisée en utilisant des liens de téléchargement qu'il leur avait communiqués. La commission ne peut, dès lors, que déclarer la demande d'avis sans objet