Avis 20154924 Séance du 19/11/2015

Copie du dossier médical de son client, incarcéré au centre de détention de Bapaume, notamment la partie concernant les soins pratiqués à la suite de la décalcification de son épaule droite le 10 juillet 2012.
Maître X, X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 13 octobre 2015, à la suite du refus opposé par la directrice générale du centre hospitalier d'Arras à sa demande de copie du dossier médical de son client, incarcéré au centre de détention de Bapaume, notamment la partie concernant les soins pratiqués à la suite de la décalcification de son épaule droite le 10 juillet 2012. La commission rappelle que l'article L1111-7 du code de la santé publique reconnaît le droit à toute personne d'accéder aux informations concernant sa santé, détenues par des professionnels ou des établissements de santé. En vertu du même article du code de la santé publique et du dernier alinéa du II de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978, ces informations sont communiquées au demandeur ou à son représentant, selon son choix, directement ou par l'intermédiaire d'un médecin qu'il désigne à cet effet. Elle rappelle également que les documents administratifs contenant des informations à caractère médical sont communicables à l’intéressé concerné, en application du II de l’article 6 de la loi du 17 juillet 1978. En réponse à la demande qui lui a été adressée, la directrice générale du centre hospitalier d'Arras a informé la commission que si aucune demande de dossier n'a été reçue dans le service de la direction qualité, des recherches ont permis de retrouver la demande de Maître X à l'UCSA de Bapaume ; cette demande n'étant pas conforme, un formulaire de demande de dossier médical va être envoyée à Monsieur X et sa demande sera traitée à réception. La commission en prend note mais relève, toutefois, que si aux termes de l'article R1111-1 du code de la santé publique, le destinataire de la demande doit s'assurer de l'identité du demandeur avant toute communication, en revanche, aucune disposition législative ou réglementaire n'exige le renvoi d'un formulaire, si la demande initiale comporte toutes les informations nécessaires. Au cas d'espèce, la commission, qui a pris connaissance de la demande de communication formulée par le conseil de Monsieur X, estime qu'elle comportait toutes les informations nécessaires à l'identification des documents sollicités, et qu'en sa qualité d'avocat, Maître X n'a pas à justifier du mandat que lui a donné l'intéressé. La commission émet donc un avis favorable à la communication du dossier médical sollicité, sans que l'avocat ou son client ait à fournir de pièce complémentaire ou à remplir un formulaire de demande.