Avis 20154917 Séance du 19/11/2015

Copie des documents suivants relatifs à la tenue des réunions des 23 mai et 5 septembre 2014 ayant statué à son encontre : 1) les feuilles de présence signées par les membres lors des réunions du bureau exécutif ; 2) les feuilles d’émargement signées par les membres du bureau exécutif au moment des votes relatifs à sa comparution en commission disciplinaire ; 3) un exemplaire des bulletins de votes transmis aux membres composant le bureau ; 4) le document permettant d’établir les résultats des votes prononcés concernant ses comparutions en commission disciplinaire.
Monsieur XX a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 13 octobre 2015, à la suite du refus opposé par le président de la fédération française de Karaté et disciplines associées (FFKDA) à sa demande de copie des documents suivants relatifs à la tenue des réunions des 23 mai et 5 septembre 2014 ayant statué à son encontre : 1) les feuilles de présence signées par les membres lors des réunions du bureau exécutif ; 2) les feuilles d’émargement signées par les membres du bureau exécutif au moment des votes relatifs à sa comparution en commission disciplinaire ; 3) un exemplaire des bulletins de votes transmis aux membres composant le bureau ; 4) le document permettant d’établir les résultats des votes prononcés concernant ses comparutions en commission disciplinaire. En l'absence de réponse du président de la FFKDA à la date de sa séance, la commission rappelle qu'en application de l'article L131-9 du code du sport, la FFKDA, association agréée par arrêté du 4 octobre 2004 du ministre de la jeunesse, des sports et de la vie associative, conformément aux dispositions de l'article L131-8 du même code, revêt le caractère d'un organisme privé chargé d'une mission de service public. Elle estime par suite que les documents produits ou reçus par cette fédération sont, lorsqu’ils se rapportent à cette mission de service public, ou en retracent les conditions d'exercice, des documents administratifs soumis au droit d’accès ouvert par le titre Ier de la loi du 17 juillet 1978. La commission considère que tel est le cas des documents sollicités, s'agissant de documents relatifs à la procédure disciplinaire. Elle estime que ces documents sont communicables à l'intéressé. Elle émet donc un avis favorable à la demande.