Avis 20154885 Séance du 05/11/2015

Communication, de préférence par courrier électronique, ou, à défaut par envoi postal, des documents suivants après occultation du nom des avocats concernés : 1) la pièce contenant la liste des avocats retraités (ayant fait liquider leurs droits à la retraite), encore actifs (cotisants obligatoirement à la CNBF), avec l'indication pour chacun d'eux, du montant versé en 2014 au titre du régime de retraite de base et du régime de retraite complémentaire ; 2) la pièce contenant l'indication du montant total des cotisations versées par les avocats retraités actifs au titre des deux régimes de retraite, au cours des exercices 2009 à 2015.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 9 octobre 2015, à la suite du refus opposé par le directeur de la caisse nationale des barreaux français (CNBF) à sa demande de communication, de préférence par courrier électronique, ou, à défaut par envoi postal, des documents suivants après occultation du nom des avocats concernés : 1) la pièce contenant la liste des avocats retraités (ayant fait liquider leurs droits à la retraite), encore actifs (cotisants obligatoirement à la CNBF), avec l'indication pour chacun d'eux, du montant versé en 2014 au titre du régime de retraite de base et du régime de retraite complémentaire ; 2) la pièce contenant l'indication du montant total des cotisations versées par les avocats retraités actifs au titre des deux régimes de retraite, au cours des exercices 2009 à 2015. En l'absence, à la date de sa séance, de réponse du directeur de la caisse nationale des barreaux français à la demande qui lui a été adressée, la commission relève que cette caisse est un organisme de droit privé chargé, en application des articles L723-1 et suivants du code de la sécurité sociale, de la gestion des régimes obligatoires d'assurance-vieillesse de la profession, qui constitue une mission de service public. Elle considère, par suite, que les documents produits ou reçus par la CNBF sont, lorsqu’ils se rapportent à des opérations relevant de cette mission de service public, des documents administratifs soumis au droit d’accès ouvert par le titre Ier de cette loi. La commission estime, par suite, que les documents sollicités sont communicables à toute personne qui en fait la demande, sous réserve qu'ils existent en l'état ou qu'ils puissent être obtenus par un traitement automatisé d'usage courant et sous réserve de l'occultation préalable de toute mention susceptible de révéler l'identité des cotisants concernés, en application de l'article 2 et du II de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978. La commission émet donc, sous ces réserves, un avis favorable.