Avis 20154878 Séance du 05/11/2015

Copie de la liste nominative du personnel du centre hospitalier comprenant l’affectation, le grade, l’échelon et la situation administrative.
Monsieur X, X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 02 octobre 2015, à la suite du refus opposé par le directeur du centre hospitalier de la Haute-Gironde à sa demande de communication d'une copie de la liste nominative du personnel du centre hospitalier comprenant l’affectation, le grade, l’échelon et la situation administrative. La commission, qui a pris connaissance de la réponse de l'administration, rappelle, à titre liminaire, qu’elle n’est pas compétente pour se prononcer sur le droit d’information que les représentants du personnel et les organisations syndicales peuvent tirer, en cette qualité, de textes particuliers. Ces derniers peuvent en revanche se prévaloir, comme tout administré, de la loi du 17 juillet 1978 et des régimes particuliers énumérés aux articles 20 et 21 de cette loi pour obtenir la communication de documents. La commission considère qu’une liste des agents d'une collectivité publique qui ne fait apparaître que les nom, prénom, service et date d'embauche de ces agents, de même que le grade et l'échelon ou encore la situation administrative, constitue un document administratif communicable à toute personne qui en fait la demande en application de l'article 2 de la loi du 17 juillet 1978. La commission émet donc un avis favorable à la communication du document sollicité. La commission relève que la demande dont elle a été saisie porte non sur une réutilisation, mais sur la communication de la liste du personnel. Elle précise, à toutes fins utiles, que les informations publiques comportant des données à caractère personnel peuvent faire l'objet d'une réutilisation, en vertu de l'article 13 de la loi du 17 juillet 1978, soit lorsque la personne intéressée y a consenti, soit si l'autorité détentrice est en mesure de les rendre anonymes ou, à défaut d'anonymisation, si une disposition législative ou réglementaire le permet. La réutilisation d'informations publiques comportant des données à caractère personnel est subordonnée au respect des dispositions de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés.