Avis 20154876 Séance du 05/11/2015

Copie, de préférence sur cédérom, de l'intégralité du dossier concernant le contrôle réalisé par l'URSSAF au sein de la Fédération française de karaté et disciplines associés (FFKDA) (tous les échanges de courriers, les pièces comptables fournies, les procès-verbaux, les lettres d'observations, les notifications, les règlements effectués, etc.).
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 9 octobre 2015, à la suite du refus opposé par le directeur de l'URSSAF d'Île-de-France à sa demande de copie, de préférence sur cédérom, de l'intégralité du dossier relatif au contrôle par ses services de la Fédération française de karaté et disciplines associées. La commission, qui a pris connaissance de la réponse de l'administration, rappelle que l'URSSAF étant un organisme de droit privé chargé d'une mission de service public, les décisions qu'elle prend et les pièces qu'elle reçoit ou qu'elle produit dans le cadre du contrôle de l'application de la législation sur la sécurité sociale sont des documents administratifs au sens de l'article 1er de la loi du 17 juillet 1978. La commission considère cependant que les documents sollicités, qui se rapportent au contrôle de l'ancien employeur du demandeur, sont susceptibles de faire apparaître de la part de la personne contrôlée un comportement dont la divulgation pourrait lui porter préjudice. La commission estime ainsi que ces documents, dont elle n'a pu prendre connaissance, ne sont communicables qu'à la personne intéressée, c'est-à-dire à la seule Fédération française de karaté et disciplines associées, en application du II de l’article 6 de la loi du 17 juillet 1978. Par conséquent, la commission émet, en l'état, un avis défavorable à la demande.