Avis 20154870 Séance du 03/12/2015

Communication des documents suivants : 1) les demandes d'assistance administrative formulées par les autorités françaises auprès des autorités fiscales belges en dates des 31 janvier 2012 et 22 avril 2013, dans le cadre d'un contrôle de la situation fiscale de son client ; 2) la demande adressée auprès de l'attaché fiscal en Belgique ainsi que sa réponse.
Maître X, X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 9 octobre 2015, à la suite du refus opposé par le directeur général des finances publiques à sa demande de communication de copies des documents suivants : 1) les demandes d'assistance administrative présentées par les autorités françaises auprès des autorités fiscales belges les 31 janvier 2012 et 22 avril 2013 dans le cadre de l'examen contradictoire de la situation fiscale personnelle de son client ; 2) la demande adressée à l'attaché fiscal en Belgique, ainsi que sa réponse. La commission, qui prend note de la réponse du directeur général des finances publiques, rappelle que le dossier fiscal d’un contribuable lui est communicable, en application du II de l’article 6 de la loi du 17 juillet 1978, sous réserve de l’occultation préalable des éventuelles mentions qu’il contiendrait susceptibles de porter atteinte à la recherche des infractions en matière fiscale, en application du g du 2° du I et du III du même article. Sont notamment couvertes par le secret les informations précises sur l’origine de la vérification, sur la source des renseignements obtenus par l’administration fiscale ou sur les méthodes utilisées par le vérificateur. La commission, qui estime, en l’espèce, que la communication des documents visés au point 1) de la demande serait de nature à porter atteinte à la recherche des infractions fiscales émet un avis défavorable sur ce point. La commission comprend, en second lieu, que les documents visés au point 2) sont relatifs à la mise en œuvre de l’article 22 de la convention fiscale franco-luxembourgeoise du 1er avril 1958 modifiée, en vertu duquel « 1. Les autorités compétentes des deux Etats pourront, soit d'office, soit sur demande, échanger, sous condition de réciprocité, les renseignements que les législations fiscales des deux Etats permettent d'obtenir, dans le cadre de la pratique administrative normale, nécessaires pour une application régulière de la présente Convention. Tout renseignement échangé de cette manière doit être tenu secret et ne peut être révélé qu'aux personnes qui s'occupent de la perception des impôts auxquels se rapporte la présente Convention ». La commission estime que la communication de renseignements ainsi échangés ne relève que des stipulations de cette convention, sur l'application desquelles elle n'a pas compétence pour émettre un avis. Elle se déclare donc incompétente pour connaître, dans cette mesure, de la demande d'avis.