Avis 20154863 Séance du 05/11/2015

Communication des conclusions du docteur X, médecin de la compagnie d'assurance de la commune concernant son accident de service survenu le 5 mars 2014.
Madame X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 09 octobre 2015, à la suite du refus opposé par le maire de Douvrin à sa demande de communication des conclusions du docteur X, médecin de la compagnie d'assurance de la commune concernant son accident de service survenu le 5 mars 2014. La commission rappelle que l'article L1111-7 du code de la santé publique dispose que sont communicables à l'intéressé tous les documents composant le dossier médical d'un patient, c'est-à-dire les documents concernant la santé d'une personne détenus par des professionnels et établissements de santé qui « sont formalisées ou ont fait l'objet d'échanges écrits entre professionnels de santé, notamment des résultats d'examen, comptes rendus de consultation, d'intervention, d'exploration ou d'hospitalisation, des protocoles et prescriptions thérapeutiques mis en œuvre, feuilles de surveillance, correspondances entre professionnels de santé, à l'exception des informations mentionnant qu'elles ont été recueillies auprès de tiers n'intervenant pas dans la prise en charge thérapeutique ou concernant un tel tiers ». En vertu du même article et du dernier alinéa du II de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978, ces informations sont communiquées à l'intéressé, selon son choix, directement ou par l'intermédiaire d'un médecin qu'il désigne à cet effet. En application de ces principes et dans la mesure où le document sollicité contient des informations médicales relatives à Madame X, la commission émet, en l'absence de réponse de l'administration, un avis favorable à sa demande.