Avis 20154858 Séance du 07/01/2016

Communication, de préférence au format numérique, ou par courriel ou sur un site internet, de documents ayant permis de préparer le décret n° 2015-1044 du 21 août 2015 décrivant le quinzième avenant à la convention passée entre l'Etat et la société AREA, notamment l'ensemble des études, les notes, les échanges de courriers et de courriels, entre les ministères et l'AREA, entre les différents ministères, ainsi qu'avec la Commission Européenne et le Conseil d'Etat.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 12 octobre 2015, à la suite du refus opposé par le Premier ministre à sa demande de communication, de préférence au format numérique, ou par courriel ou sur un site internet, de documents ayant permis de préparer le décret n° 2015-1044 du 21 août 2015 décrivant le quinzième avenant à la convention passée entre l'Etat et la société AREA, notamment l'ensemble des études, les notes, les échanges de courriers et de courriels, entre les ministères et l'AREA, entre les différents ministères, ainsi qu'avec la Commission Européenne et le Conseil d'Etat. La commission, qui a pris connaissance de la réponse de l'administration, comprend que les documents demandés se rapportent au projet d’aménagement de l’autoroute A 480, élaboré dans le cadre du plan de relance autoroutier, concédé à la société des autoroutes Rhône-Alpes (AREA) en contrepartie d’un allongement de la concession de la construction, de l'entretien et de l'exploitation d'autoroutes dont cette société est titulaire, approuvé par décret en Conseil d'Etat n° 2015-1044 du 21 août 2015. La commission considère, en premier lieu, que les notes, échanges de courriers et de courriels entre les différents ministères ainsi que le Conseil d'Etat, sous réserve qu’ils ne soient pas susceptible de porter atteinte au secret des délibérations du Gouvernement mentionné au a) du 2° de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration, sont communicables à toute personne qui en fait la demande. Elle émet donc, sous cette réserve, un avis favorable concernant ces documents et prend note, à cet égard, de l’intention manifestée par l’administration de transmettre au demandeur la note de présentation jointe au dossier de saisine du Conseil d’Etat. La commission rappelle ensuite, s’agissant des documents relatifs aux échanges entretenus avec la Commission européenne, que si elle n’est pas compétente pour se prononcer sur la communication des documents élaborés par les institutions européennes, qui est intégralement régie par les dispositions de l’article 5 du règlement 1049/2001 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2001 relatif à l’accès du public aux documents du Parlement européen, du Conseil et de la Commission, elle demeure compétente pour se prononcer sur le caractère communicable de documents dont le gouvernement serait l’auteur, même dans le cas où ils ont été élaborés à l’intention d’une institution de l’Union européenne. La commission constate, en l'espèce, que certains des documents demandés ont été élaborés à l'intention de la Commission européenne dans le cadre du contrôle de la compatibilité du plan de relance autoroutier avec le marché intérieur de l'Union européenne. Elle relève, à cet égard, que la Cour de justice de l’Union européenne a jugé, dans son arrêt du 29 juin 2010 (Affaire C-139/07 P, Commission européenne contre Technische Glaswerke Ilmenau GmbH), que si la divulgation des documents afférents à des procédures de contrôle des aides d’Etat était, par principe, de nature à porter atteinte à la protection des objectifs des activités d’enquête, cette présomption générale n’excluait pas l’obligation pour l’institution concernée de procéder à un examen concret et individuel du contenu des documents visés dans la demande d’accès avant d’en refuser la communication. La commission considère, de la même façon, que l’atteinte éventuelle que porterait la divulgation d’un document élaboré par la France dans le cadre d’une procédure de contrôle des aides d’Etat à la conduite de sa politique extérieure, eu égard notamment à la sensibilité des activités auxquelles il se rapporte, doit être appréciée au cas d’espèce. Elle précise à cet égard que par son avis n°20155251 du 7 janvier 2015, elle a estimé que la divulgation de la notification SA.38271 (2014/N) du 16 mai 2014 adressée à la Commission européenne ne serait de nature ni à porter atteinte à la procédure de contrôle des aides d’Etat, achevée le 28 octobre 2014, ni, de manière générale, à affecter les conditions du dialogue qu’entretient la France avec la Commission européenne et que ce document était donc communicable à toute personne qui en fait la demande en application de l’article L311-1 du code des relations entre le public et l’administration. Concernant les autres documents sollicités, à savoir les études, notes et les échanges entre l’administration et la société AREA, la commission estime qu’ils sont communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de ces mêmes dispositions, et, s'agissant des informations relatives à l'environnement que comporteraient ces documents, en application des articles L124-1 à L124-8 du code de l'environnement, sous réserve de l'occultation préalable, le cas échéant, des secrets protégés par l’article L311-6 du code des relations entre le public et l’administration en particulier le secret en matière industrielle et commerciale, notion qui recouvre notamment les mentions relatives aux moyens techniques et humains, à la certification de système qualité, aux certifications tierces parties ainsi qu'aux certificats de qualification concernant la prestation demandée, ainsi que toute mention concernant le chiffre d'affaires, les coordonnées bancaires et les références autres que celles qui correspondent à des marchés publics. La commission qui comprend cependant que la réalisation d’études environnementales ne constituait pas un préalable à l’approbation de l’avenant adopté par le décret n° 2015-1044 du 21 août 2015 émet donc, sous les réserves précédemment mentionnées, et à condition que l’administration soit en mesure d’identifier les documents demandés, un avis favorable à la demande.