Avis 20154849 Séance du 05/11/2015

Copie des documents suivants : 1) le certificat médical établi par le docteur X lors du contrôle de sa cliente ; 2) l'audit concernant Madame X ; 3) le guide interne de la commande publique de la commune ; 4) les marchés publics conclus par la commune avec le cabinet ALGOE.
Maître X, X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 8 octobre 2015, à la suite du refus opposé par le maire d'Aix-en-Provence à sa demande de communication d'une copie des documents suivants : 1) le certificat médical établi par le docteur X lors du contrôle de sa cliente ; 2) l'audit concernant Madame X ; 3) le guide interne de la commande publique de la commune ; 4) les marchés publics conclus par la commune avec le cabinet ALGOE. En l'absence, à la date de sa séance, de réponse du maire d'Aix-en-Provence, la commission rappelle que l'article L1111-7 du code de la santé publique reconnaît le droit à toute personne d'accéder aux informations concernant sa santé, détenues par des professionnels ou des établissements de santé, à l'exception des informations mentionnant qu'elles ont été recueillies auprès de tiers n'intervenant pas dans la prise en charge thérapeutique ou concernant un tel tiers. En vertu du même article et du dernier alinéa du II de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978, ces informations sont communiquées au demandeur, selon son choix, directement ou par l'intermédiaire d'un médecin qu'il désigne à cet effet. La commission émet donc un avis favorable à la communication du document visé au point 1) de la demande. S'agissant du document visé au point 2), la commission estime qu'il est communicable au demandeur, sous réserve toutefois de l'occultation préalable, en application du II de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978, des passages ou mentions portant une appréciation ou un jugement de valeur sur une personne physique, nommément désignée ou facilement identifiable, ou encore faisant apparaître le comportement d'une personne physique ou morale, dès lors que la divulgation de ce comportement pourrait lui porter préjudice. La commission indique également qu'en application du III de cet article, lorsque les occultations auxquelles il doit être procédé en vertu des dispositions rappelées ci-dessus priveraient de sens le document ou d'intérêt la communication, celle-ci peut être refusée. Elle émet donc, sous ces réserves, un avis favorable sur sur point de la demande. En ce qui concerne le document visé au point 3), la commission estime qu'il est communicable à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article 2 de la loi du 17 juillet 1978. Elle émet donc un avis favorable sur ce point de la demande. S'agissant du surplus de la demande, la commission rappelle qu'une fois signés, les marchés publics et les documents qui s'y rapportent sont considérés comme des documents administratifs soumis au droit d'accès institué par la loi du 17 juillet 1978. Ce droit de communication, dont bénéficient tant les entreprises non retenues que toute autre personne qui en fait la demande, doit toutefois s'exercer dans le respect du secret en matière industrielle et commerciale, protégé par les dispositions du II de l'article 6 de cette loi. Sont notamment visées par cette réserve, les mentions relatives aux moyens techniques et humains, à la certification de système qualité, aux certifications tierces parties ainsi qu'aux certificats de qualification concernant la prestation demandée, ainsi que toute mention concernant le chiffre d'affaires, les coordonnées bancaires et les références autres que celles qui correspondent à des marchés publics. La commission émet donc, sous ces réserves, un avis favorable.