Avis 20154830 Séance du 05/11/2015

Communication des documents suivants concernant l'instruction du recours hiérarchique formé par leur cliente, à la suite du refus opposé par l'inspection du travail d'Ille-et-Vilaine, par décision en date du 9 février 2015, à la demande d'autorisation de licencier Monsieur X : 1) le rapport établi par l'inspection du travail ; 2) la note de synthèse établie par la Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi (DIRECCTE).
Maître X, X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 09 octobre 2015, à la suite du refus opposé par le ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social à sa demande de communication des documents suivants concernant l'instruction du recours hiérarchique formé par leur cliente, à la suite du refus opposé par l'inspection du travail d'Ille-et-Vilaine, par décision en date du 9 février 2015, à la demande d'autorisation de licencier Monsieur X : 1) le rapport établi par l'inspection du travail ; 2) la note de synthèse établie par la Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi (DIRECCTE). En l'absence de réponse de l'administration à la date de sa séance, la commission estime que ces documents administratifs, produits ou détenus par l'inspecteur du travail dans le cadre de la mission qui lui est confiée par le livre IV de la deuxième partie du code du travail en matière d'autorisations de licenciement des salariés protégés, sont communicables à la société, en application du II de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978, après occultation ou disjonction, le cas échéant des mentions portant une appréciation ou un jugement de valeur sur une personne physique nommément désignée ou facilement identifiable ou faisant apparaître le comportement de cette personne, dès lors que la divulgation de ce comportement pourrait lui porter préjudice. La commission émet donc, sous ces réserves, un avis favorable à la communication des pièces demandées.