Avis 20154828 Séance du 05/11/2015

Copie des documents suivants concernant ses demandes d'asile : 1) son dossier de demande d'asile initiale avec la réponse de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) ; 2) son dossier de demande de réexamen avec la réponse de l'OFPRA et celle de la Cour nationale du droit d'asile (CNDA).
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 07 octobre 2015, à la suite du refus opposé par le directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) à sa demande de communication d'une copie des documents suivants concernant ses demandes d'asile : 1) son dossier de demande d'asile initiale avec la réponse de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) ; 2) son dossier de demande de réexamen avec la réponse de l'OFPRA et celle de la Cour nationale du droit d'asile (CNDA). La commission estime que les documents composant le dossier sollicité sont communicables à l'intéressé ou à son conseil, en application du II de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978, à l'exception des éléments qui revêtent un caractère préparatoire et dont la communication est subordonnée à l'intervention de la décision administrative qu'ils préparent et après occultation, sur le fondement de ces mêmes dispositions, des mentions dont la communication porterait atteinte à la protection de la vie privée de tiers ou qui feraient apparaître le comportement d'une personne, dès lors que la divulgation de ce comportement pourrait lui porter préjudice, ainsi que des mentions dont la communication porterait atteinte à la sécurité publique ou la sécurité des personnes, en application du d) du 2° du I du même article. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a fait savoir à la commission que les documents sollicités ont déjà été adressés au demandeur par courrier en date du 17 octobre 2014. La commission en prend note mais constate que le demandeur a sollicité à deux reprises, postérieurement à cet envoi, la communication du dossier sollicité. La commission émet donc un avis favorable.