Avis 20154805 Séance du 05/11/2015

Consultation de son dossier administratif accompagné d'un délégué syndical de son choix.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 6 octobre 2015, à la suite du refus opposé par le préfet de police de Paris à sa demande de consultation de son dossier administratif accompagné d'un délégué syndical de son choix. La commission rappelle que les documents composant le dossier d’un agent public sont des documents administratifs en principe communicables à l’intéressé, en application du II de l’article 6 de la loi du 17 juillet 1978. Toutefois, le droit d’accès fondé sur la loi générale s’efface lorsqu’une procédure disciplinaire est en cours. Dans ce cas, seules s’appliquent alors les dispositions spéciales prévues par la loi du 22 avril 1905 (article 65) ou par les différentes lois statutaires que la commission n’est pas compétente pour interpréter. Une fois la procédure disciplinaire achevée, le dossier de l’intéressé lui est librement accessible sur le fondement de la loi du 17 juillet 1978. En l’espèce, la commission ne dispose d’aucune information concernant l'existence d'une éventuelle procédure disciplinaire à l'encontre de Monsieur X. Elle émet donc un avis favorable à sa demande de communication, sous réserve qu'il ne fasse pas l'objet d'une telle procédure ou que cette procédure soit achevée, et prend note de l'invitation faite par l'administration à l'intéressé de prendre contact avec le service compétent pour procéder à cette consultation. La commission précise également que si les dispositions de la loi du 17 juillet 1978 ne prévoient pas expressément que l'intéressé peut se faire accompagner d'une personne de son choix, elles n'y font pas obstacle (CE, 11 juillet 1988, Lebon, p.287). Elle considère que la circonstance qu'une personne intéressée n'ait pu effectivement consulter son dossier que seule alors qu'elle avait demandé à être accompagnée d'une personne de son choix doit être regardée comme établissant l'existence d'un refus de communication de l'administration susceptible de justifier la recevabilité d'une demande dès lors que l'administration n'a pas opposé de motif légitime à cette demande d'accompagnement.