Avis 20154797 Séance du 05/11/2015

Copie des documents suivants concernant le marché public ayant pour objet une mission de maîtrise d'œuvre relative à la construction d'un écoquartier de 50 logements et d'un centre médical, situés avenue des Carriers à Cassis - Programme Les Brayes II : 1) la décision d'attribution de ce marché ; 2) le marché, notamment : a) l'acte d'engagement ; b) le cahier des clauses administratives particulières ; c) le tableau formalisant la répartition des honoraires et des missions entre les membres du groupement attributaire du marché ; 3) le rapport d'analyse des offres.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 05 octobre 2015, à la suite du refus opposé par le président du directoire de la société de gestion immobilière de la Ville de Marseille - SOGIMA à sa demande de communication des documents suivants concernant le marché ayant pour objet une mission de maîtrise d'œuvre relative à la construction d'un éco-quartier de 50 logements et d'un centre médical, situés avenue des Carriers à Cassis - Programme Les Brayes II : 1) la décision d'attribution de ce marché ; 2) le marché, notamment : a) l'acte d'engagement ; b) le cahier des clauses administratives particulières ; c) le tableau formalisant la répartition des honoraires et des missions entre les membres du groupement attributaire du marché ; 3) le rapport d'analyse des offres. La commission, qui prend note de la réponse du président du directoire de la SOGIMA à la demande qui lui a été adressée, rappelle qu'en vertu du deuxième alinéa de l'article 1er de la loi du 17 juillet 1978, sont considérés comme documents administratifs, quels que soient leur date, leur lieu de conservation, leur forme et leur support, les documents produits ou reçus, dans le cadre de leur mission de service public, par l'État, les collectivités territoriales, ainsi que par les autres personnes de droit public ou de droit privé chargées de la gestion d'un service public. La commission précise également que le Conseil d'Etat, dans sa décision n° 264541 du 22 février 2007, a jugé qu'indépendamment des cas dans lesquels le législateur a lui-même entendu reconnaître ou, à l'inverse, exclure l'existence d'un service public, une personne privée qui assure une mission d'intérêt général sous le contrôle de l'administration et qui est dotée à cette fin de prérogatives de puissance publique est chargée de l'exécution d'un service public. Toutefois, même en l'absence de telles prérogatives, une personne privée doit également être regardée, dans le silence de la loi, comme assurant une mission de service public lorsque, eu égard à l'intérêt général de son activité, aux conditions de sa création, de son organisation ou de son fonctionnement, aux obligations qui lui sont imposées ainsi qu'aux mesures prises pour vérifier que les objectifs qui lui sont assignés sont atteints, il apparaît que l'administration a entendu lui confier une telle mission. Dans ce cadre, la commission considère ainsi, en règle générale, que les missions qui sont dévolues aux sociétés d'économie mixte par les collectivités qui les ont créées, constituent des missions de service public au sens de la loi du 17 juillet 1978. Les documents qui se rapportent à ces activités présentent en conséquence, sauf exception tenant à leur nature propre, le caractère de document administratif soumis au droit d'accès institué par la loi du 17 juillet 1978. En l'espèce, il ressort des statuts de la SOGIMA que le capital de cette dernière est majoritairement détenu par des capitaux privés, la ville de Marseille n'en détenant que 44 %, et que le contrôle de la société est majoritairement assuré par des personnes privées. En outre, la commission relève que la convention conclue entre la ville de Marseille et l’Immobilière Construction de Paris, pour l'exécution de laquelle la SOGIMA a initialement été créée a été résiliée le 1er juillet 2013. La SOGIMA ne demeure donc chargée, aux termes de ses statuts, que de faire construire et d’exploiter des immeubles pour le compte de la ville de Marseille, ainsi que d’exécuter tous autres traités pouvant intervenir avec la ville de Marseille ayant pour objet toutes exploitations quelconques, et d'autre part, toutes autres opérations commerciales, industrielles, financières, mobilières et immobilières se rattachant à l’activité de construction et de gestion. La commission relève que les documents dont la communication est sollicitée ont pour objet une mission de maîtrise d'œuvre relative à la construction d'un écoquartier de cinquante logements et d'un centre médical, situés avenue des Carriers à Cassis. Ces documents, qui ne s'inscrivent pas dans le cadre des missions d'intérêt général susceptibles d'être dévolues à la SOGIMA par la ville de Marseille agissant pour son compte ne présentent donc pas le caractère de documents administratifs. La commission se déclare, en conséquence, incompétente pour connaître de la demande d'avis.