Avis 20154786 Séance du 05/11/2015
Copie des documents suivants ;
1) l'autorisation de transfert de débit de tabac dont a bénéficié Monsieur X, sis tabac « X » ;
2) la décision portant l'autorisation de déplacement intracommunal dont il a bénéficié en mai ou juin 2015.
Maître X, X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 5 octobre 2015, à la suite du refus opposé par le maire de Chalon-sur-Saône à sa demande de communication d'une copie des documents suivants ;
1) l'autorisation de transfert de débit de tabac dont a bénéficié Monsieur X, sis tabac « X » ;
2) la décision portant l'autorisation de déplacement intracommunal dont il a bénéficié en mai ou juin 2015.
En l'absence de réponse de l'administration à la demande qui lui a été adressée, la commission, qui n'a pas pu prendre connaissance des documents sollicités, estime que ces documents administratifs sont communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article 2 de la loi du 17 juillet 1978 sous réserve de l'occultation des mentions dont la communication porterait atteinte à la protection de la vie privée, en application de l'article 6 de cette même loi.
Elle émet donc sous cette réserve un avis favorable.