Avis 20154779 Séance du 07/01/2016

Consultation ou communication par courriel, de l'intégralité du dossier administratif de son client.
Maître X, conseil de Monsieur X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 05 octobre 2015, à la suite du refus opposé par le préfet du Val-de-Marne à sa demande de consultation ou communication par courriel de l'intégralité du dossier administratif de son client. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le préfet du Val-de-Marne a informé la commission de ce que les documents sollicités ont été transmis au demandeur par courriel du 16 octobre 2015. La commission, qui comprend que Monsieur X n'a pas reçu l'ensemble des pièces de son dossier précise que les documents dont il n'a pas été destinataire tels que l'arrêté portant obligation de quitter le territoire français et les documents relatifs à sa situation professionnelle sont également communicables à l'intéressé en application de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration. Elle émet donc, dans cette mesure, un avis favorable. La commission rappelle qu'elle n'est, en revanche, pas compétente pour se prononcer sur la communication des pièces se rattachant à une procédure juridictionnelle, qui ne constituent pas des documents administratifs au sens des dispositions de l'article L300-1 du code des relations entre le public et l'administration.