Avis 20154778 Séance du 05/11/2015
Copie du rapport de l'inspection périodique du SDIS établi en novembre 2014 par la Direction générale de la sécurité civile et de la gestion des crises (DGSCGC), sachant que le président du conseil d'administration du SDIS lui en propose la communication dans un « délai raisonnable » de 6 mois au plus.
Monsieur X, X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 05 octobre 2015, à la suite du refus opposé par le Directeur du Service départemental d'incendie et de secours de l’Allier à sa demande de communication d'une copie du rapport de l'inspection périodique du SDIS établi en novembre 2014 par la Direction générale de la sécurité civile et de la gestion des crises (DGSCGC), sachant que le président du conseil d'administration du SDIS lui en propose la communication dans un « délai raisonnable » de 6 mois au plus.
En l'absence de réponse de l'administration à la demande qui lui a été adressée, la commission estime que ce document administratif est communicable à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article 2 de la loi du 17 juillet 1978, sous réserve, d'une part, que ce document ne soit pas préparatoire à une décision administrative et, d'autre part, que soient préalablement occultées les mentions protégées en vertu du II de l'article 6 de cette même loi. Elle émet donc, sous ces réserves, un avis favorable.
La commission rappelle également qu'en vertu de l'article 17 du décret n°2005-1755 du 30 décembre 2005 relatif à la liberté d'accès aux documents administratifs, le silence gardé pendant plus d'un mois par l'autorité compétente, saisie d'une demande de communication de documents en application de l'article 2 de la loi du 17 juillet 1978 vaut décision de refus, susceptible, le cas échéant, d'être contestée, après saisine de la commission, devant le juge administratif. Si, lorsqu'une demande porte sur un nombre ou un volume important de documents, la commission estime l'administration fondée à étaler dans le temps la réalisation des copies afin que l’exercice du droit d’accès reste compatible avec le bon fonctionnement de ses services, elle considère, en l'espèce, qu'un délai de six mois ne saurait être regardé comme raisonnable, en l'absence de contraintes qui en justifierait l'application, et invite donc l'administration à procéder à la communication du document sollicité dans les plus brefs délais.