Avis 20154772 Séance du 05/11/2015
Communication des documents suivants relatifs au restaurant d’altitude qui était situé près du Raton, à côté du relais, et qui a brûlé pendant la nuit du 7 au 8 septembre 2010 :
1) le permis de construire ;
2) le document de l'expert géomètre établi pour définir les limites de la parcelle ;
3) la déclaration d’achèvement de travaux ;
4) la liste des propriétaires successifs.
Madame X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 06 octobre 2015, à la suite du refus opposé par le maire de Péone-Valberg à sa demande de communication des documents suivants relatifs au restaurant d’altitude qui était situé près du Raton, à côté du relais, et qui a brûlé pendant la nuit du 7 au 8 septembre 2010 :
1) le permis de construire ;
2) le document de l'expert géomètre établi pour définir les limites de la parcelle ;
3) la déclaration d’achèvement de travaux ;
4) la liste des propriétaires successifs.
En l'absence de réponse de l'administration à la date de sa séance, la commission rappelle que les documents produits ou reçus par l’administration en matière d’autorisations individuelles d’urbanisme et de certificats d'urbanisme sont en principe communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l’article 2 de la loi du 17 juillet 1978. En vertu du principe de l'unité du dossier, le droit à communication s'applique alors à tous les documents qu'il contient, dans le respect, toutefois, des dispositions des II et III de l'article 6 de la même loi, en application desquelles certains documents ne sont communicables qu’après occultation des mentions dont la communication porterait atteinte, notamment, à la sécurité publique ou à la sécurité des personnes, ou encore à la protection de la vie privée.
La commission rappelle, en outre, que les décisions expresses par lesquelles le maire statue au nom de la commune sur des demandes d’autorisation individuelle d’urbanisme ainsi que les pièces qui y sont annexées sont communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l’article L2121-26 du code général des collectivités territoriales.
La commission émet donc un avis favorable, sous les réserves et dans les conditions précitées, à la communication des documents visés aux points 1) à 3) de la demande.
La commission estime, en revanche, que la liste visée au point 4) comporte des informations mettant en cause la protection de la vie privée et que celle-ci n'est, par suite, pas communicable à des tiers, en vertu du II de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978. Elle émet donc un avis défavorable sur ce point.