Avis 20154770 Séance du 05/11/2015
Communication du ou des contrats liant le Docteur X au centre médical de Pollestres en février et août 2008, alors qu'il remplaçait son médecin référent.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 05 octobre 2015, à la suite du refus opposé par le président du Conseil Départemental de l'Ordre des Médecins des Pyrénées-Orientales à sa demande de communication du ou des contrats liant le Docteur X au centre médical de Pollestres en février et août 2008, alors qu'il remplaçait son médecin référent.
La commission, qui a pris connaissance de la réponse du président du conseil départemental de l'Ordre des médecins, rappelle qu'aux termes de l'article L4121-2 du code de la santé publique, l'ordre des médecins veille au maintien des principes de moralité, de probité, de compétence et de dévouement indispensables à l'exercice de la médecine et à l'observation, par tous leurs membres, des devoirs professionnels, ainsi que des règles édictées par le code de déontologie prévu à l'article L4127-1. L'article L4123-1 du même code prévoit que « le conseil départemental de l'ordre exerce, dans le cadre départemental et sous le contrôle du conseil national, les attributions générales de l'ordre, énumérées à l'article L4121-2 ». Il résulte de ces dispositions que les documents produits ou reçus par les conseils départementaux de l'ordre des médecins au titre de leur mission de service public sont communicables selon les modalités prévues par la loi du 17 juillet 1978, à l’exception de ceux qui ont été élaborés dans le cadre et pour les besoins des procédures disciplinaires engagées devant eux.
La commission estime, en application de ce principe, que les contrats communiqués par les médecins, en application de l'article L4113-9 du code de la santé publique, afin de permettre à l'ordre des médecins d'exercer les missions qu'il tient des articles L4121-2 et L4127-1 de ce même code et de s'assurer de leur conformité avec les principes du code de déontologie, ainsi que, s'il en existe, avec les clauses essentielles des contrats types établis par le conseil national, présentent le caractère de documents administratifs.
La commission considère cependant que ces contrats, conclus par un médecin dans le cadre de son exercice professionnel, comportent de nombreuses mentions couvertes par le secret de la vie privée et le secret en matière commerciale et industrielle en application du II de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978 et que l'occultation de ces mentions serait de nature à priver d'intérêt leur communication à des tiers. Elle émet donc un avis défavorable à la demande.