Avis 20154760 Séance du 05/11/2015

Communication, en sa qualité de conseillère municipale, des documents suivants : 1) les deux derniers bilans sociaux ; 2) la convention de mise à disposition de jeunes en emplois d'avenir ; 3) la liste des agents logés par nécessité de service au 1er juin 2015.
Madame X, X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 05 octobre 2015, à la suite du refus opposé par maire de Paray-Vieille-Poste à sa demande de communication, en sa qualité de conseillère municipale, des documents suivants : 1) les deux derniers bilans sociaux ; 2) la convention de mise à disposition de jeunes en emplois d'avenir ; 3) la liste des agents logés par nécessité de service au 1er juin 2015. La commission rappelle, à titre liminaire, qu'elle n'est pas compétente pour se prononcer sur les droits d'information que les conseillers municipaux tirent, en cette qualité, de textes particuliers tel l'article L2121-13 du code général des collectivités territoriales, qui dispose que : « Tout membre du conseil municipal a le droit, dans le cadre de sa fonction, d'être informé des affaires de la commune qui font l'objet d'une délibération ». Toutefois, cette circonstance ne fait pas obstacle à ce que les élus puissent se prévaloir du droit d'accès prévu par la loi du 17 juillet 1978, qui est ouvert à toute personne, indépendamment des fonctions qu'elle exerce ou des mandats qu'elle détient. Après avoir pris connaissance de la réponse du maire de Paray Vieille Poste, la commission indique que hors le cas où un texte prévoit expressément qu’un document n’est communicable qu’aux personnes justifiant d’une qualité ou d’un intérêt particulier, tel que le II de l’article 6 de la loi du 17 juillet 1978, l’administration ne saurait légalement se fonder sur les motivations réelles ou supposées du demandeur, notamment quant à la réutilisation qu’il envisage d’en faire, sur l’absence d’indication de ses motifs dans la demande ou sur l’identité du demandeur, pour refuser de procéder à la communication de documents communicables. S'agissant du caractère communicable des bilans sociaux visés au point 1), la commission rappelle que l'article 33 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale prévoit que l'autorité territoriale présente au moins tous les deux ans au comité technique un rapport sur l'état de la collectivité, de l'établissement ou du service auprès duquel il a été créé, généralement dit « bilan social », et que cette présentation donne lieu à un débat. Le décret n°97-443 du 25 avril 1997 pris pour l'application de cet article impose à l'autorité territoriale de présenter à chaque comité technique, avant le 30 juin de chaque année paire, le bilan social arrêté au 31 décembre de l'année impaire qui précède. Le décret prévoit que le comité technique émet un avis sur ce rapport, rapport dont les membres du comité reçoivent communication un mois au moins avant la réunion au cours de laquelle l'avis doit être émis, et qui, ainsi que l'avis lui-même, est tenu à la disposition de tout agent des services concernés qui en fait la demande. La commission considère que ce document, une fois établi par l'autorité territoriale, est communicable à toute personne qui le demande, en application de l'article 2 de la loi du 17 juillet 1978, dès le moment où le comité technique a adopté son avis sur le bilan social ou, à défaut d'avis du comité technique, dès l'échéance limite fixée par le décret du 25 avril 1997 pour rendre cet avis. Ne doivent être occultés de ce document, le cas échéant, que les éventuelles mentions dont la communication porterait atteinte à la vie privée des agents concernés ou qui comporteraient une appréciation ou un jugement de valeur sur des personnes nommément désignées ou facilement identifiables, conformément aux II et III de l'article 6 de la même loi. La commission émet donc un avis favorable à la communication des documents sollicités, sous réserve de l'occultation, le cas échéant, des mentions précisées ci-dessus. Concernant le point 2) de la demande, la commission estime que ce document, s'il existe, est communicable à toute personne qui en fait la demande, en vertu de l’article L2121-26 du code général des collectivités territoriales. Elle émet donc un avis également favorable. Enfin, s'agissant du point 3), la commission rappelle qu'elle considère que la vie privée des fonctionnaires et agents publics doit bénéficier de la même protection que celle des autres citoyens. Elle admet toutefois que les fonctions et le statut de ces personnels justifient que certaines informations les concernant puissent être communiquées, en application de l'article 2 de la loi du 17 juillet 1978. Il en est ainsi notamment de la qualité d'agent public, de l'adresse administrative et, s'agissant de la rémunération, des seules composantes fixes de celle-ci : grade et échelon. Elle émet donc un avis favorable, sous réserve toutefois de l'occultation des éventuelles adresses qui pourraient apparaître sur cette liste.