Avis 20154758 Séance du 05/11/2015
Communication des documents suivants concernant la campagne de promotion des professeurs des universités à laquelle il était candidat :
1) les noms des rapporteurs et l'avis du directeur de laboratoire, concernant sa candidature à la classe exceptionnelle au titre de l’année 2015 ;
2) la liste des rapporteurs des candidats à la classe exceptionnelle du corps des professeurs des universités en 2015, ainsi que la liste des membres de la commission des rapporteurs ayant émis collégialement un avis sur sa candidature ;
3) le procès-verbal de la délibération définissant les critères de promotion (article 56 du décret 84-431) à la classe exceptionnelle des professeurs des universités ;
4) le document par lequel ces critères ont été rendus publics (article 56 du décret 84-431) ;
5) les noms des invités au conseil d’administration restreint de juillet 2015 ayant établi la liste des candidats proposés à la promotion à la classe exceptionnelle des professeurs des universités (contingent local) et qui ne sont pas indiqués dans le procès-verbal de la délibération de ce conseil qu'il a reçu.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 5 octobre 2015, à la suite du refus opposé par le président de l'Université de Lorraine à sa demande de communication des documents suivants concernant la campagne de promotion des professeurs des universités à laquelle il était candidat :
1) les noms des rapporteurs et l'avis du directeur de laboratoire, concernant sa candidature à la classe exceptionnelle au titre de l’année 2015 ;
2) la liste des rapporteurs des candidats à la classe exceptionnelle du corps des professeurs des universités en 2015, ainsi que la liste des membres de la commission des rapporteurs ayant émis collégialement un avis sur sa candidature ;
3) le procès-verbal de la délibération définissant les critères de promotion (article 56 du décret 84-431) à la classe exceptionnelle des professeurs des universités ;
4) le document par lequel ces critères ont été rendus publics (article 56 du décret 84-431) ;
5) les noms des invités au conseil d’administration restreint de juillet 2015 ayant établi la liste des candidats proposés à la promotion à la classe exceptionnelle des professeurs des universités (contingent local) et qui ne sont pas indiqués dans le procès-verbal de la délibération de ce conseil qu'il a reçu.
En réponse à la demande qui lui a été adressée, le président de l'Université de Lorraine a informé la commission, d'une part, que les documents visés aux points 3) et 5) ont été transmis au demandeur par courrier du 21 octobre 2015, d'autre part, que le document visé au point 4) n'existe pas en tant que tel dans la mesure où la délibération définissant les critères de promotion, qui comporte en annexe les critères de promotion, a fait l'objet de mesure de publicité en vigueur : affichage, mise en ligne sur l'intranet et transmission au recteur chancelier des universités, et, enfin, que l'avis du directeur de laboratoire visé au point 1) n'a pas été établi et est donc inexistant. La commission ne peut, dès lors, que déclarer la demande d’avis sans objet sur ces points.
S'agissant du surplus de la demande, le président de l'Université a indiqué à la commission qu'il maintenait son refus de communiquer les documents sollicités afin de garantir l'indépendance des rapporteurs.
La commission rappelle que la loi du 17 juillet 1978 garantit à toute personne un droit d’accès aux documents administratifs existants ou susceptibles d’être obtenus par un traitement automatisé d’usage courant, mais ne fait pas obligation aux autorités administratives de répondre aux demandes de renseignements qui leur sont adressées. Par suite, elle ne peut que se déclarer incompétente pour se prononcer sur le point 1) de la demande relatif aux noms des rapporteurs, qui porte en réalité sur des renseignements.
Enfin, en ce qui concerne les documents visés au point 2), la commission estime qu'ils sont communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article 2 de la loi du 17 juillet 1978. Elle émet donc un avis favorable sur ce point de la demande.