Avis 20154753 Séance du 05/11/2015

Communication des documents suivants : 1) la pièce justifiant que la délibération en date du 31 mars 2006 portant sur une demande de subvention au titre de l'année 2006, dans le cadre du fonds départemental d'action locale, relative à des travaux de restauration d'une ancienne maison, concerne la maison des parents de l'ancien maire Monsieur X, accompagnée du bilan financier lié au coût de cette acquisition ; 2) la délibération portant sur une « vente » par un ou des membres de la famille X à la commune, ainsi que le bilan financier correspondant ; 3) la délibération « précédant celle du 18 octobre 2013 » concernant la vente de parcelles de terres communales à de futurs élus ; 4) la suite apportée par la commune relative à une décision d'un ancien maire concernant la bergerie d'Axiat ; 5) la conformité à la réglementation du permis de construire concernant l'installation d'une fosse septique accordée à Monsieur X ; 6) l'obtention d'un permis de construire concernant le garage de l'ancien maire.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 1er octobre 2015, à la suite du refus opposé par le maire de Miglos à sa demande de communication des documents suivants : 1) la pièce justifiant que la délibération en date du 31 mars 2006 portant sur une demande de subvention au titre de l'année 2006, dans le cadre du fonds départemental d'action locale, relative à des travaux de restauration d'une ancienne maison, concerne la maison des parents de l'ancien maire Monsieur X, accompagnée du bilan financier lié au coût de cette acquisition ; 2) la délibération portant sur une « vente » par un ou des membres de la famille X à la commune, ainsi que le bilan financier correspondant ; 3) la délibération « précédant celle du 18 octobre 2013 » concernant la vente de parcelles de terres communales à de futurs élus ; 4) la suite apportée par la commune relative à une décision d'un ancien maire concernant la bergerie d'Axiat ; 5) la conformité à la réglementation du permis de construire concernant l'installation d'une fosse septique accordée à Monsieur X ; 6) l'obtention d'un permis de construire concernant le garage de l'ancien maire. La commission rappelle que la loi du 17 juillet 1978 garantit à toute personne un droit d’accès aux documents administratifs existants ou susceptibles d’être obtenus par un traitement automatisé d’usage courant, mais ne fait pas obligation aux autorités administratives de répondre aux demandes de renseignements qui leur sont adressées. Par suite, elle ne peut que se déclarer incompétente pour se prononcer sur les points 4) et 5) de la demande, qui portent en réalité sur des renseignements. En l'absence de réponse du maire de Miglos à la date de la séance, elle estime que les documents visés aux points 1), 2) et 3) sont communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l’article L2121-26 du code général des collectivités territoriales. La commission rappelle enfin, s'agissant du document visé au point 6), que les documents produits ou reçus par l’administration en matière d’autorisations individuelles d’urbanisme et de certificats d'urbanisme sont en principe communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l’article 2 de la loi du 17 juillet 1978. En vertu du principe de l'unité du dossier, le droit à communication s'applique alors à tous les documents qu'il contient, dans le respect, toutefois, des dispositions des II et III de l'article 6 de la même loi, en application desquelles certains documents ne sont communicables qu’après occultation des mentions dont la communication porterait atteinte, notamment, à la sécurité publique ou à la sécurité des personnes, ou encore à la protection de la vie privée. Par ailleurs, lorsque l'autorisation ou le certificat a été délivré par une décision expresse du maire prise au nom de la commune, les pièces qui doivent obligatoirement figurer dans le dossier qui lui est soumis en vertu des dispositions du code de l'urbanisme sont, en outre et de ce seul fait, communicables en application de l'article L2121-26 du code général des collectivités territoriales. La commission émet donc un avis favorable, sous les réserves ainsi mentionnées.